Abrogé12 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 2
Créé le 1 octobre 2012
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.