JORF n°0228 du 30 septembre 2012

TITRE Ier : L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 1

Les fonctionnaires du ministère de la défense, d'une part, les agents non titulaires du ministère de la défense recrutés pour une durée minimale d'un an au titre des articles 4 et 6, paragraphe 1, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'autre part, à l'exception de ceux rémunérés en application de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé, bénéficient chaque année, en application des dispositions du décret du 28 juillet 2010 susvisé, d'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.
Cet entretien porte également sur la formation et le projet professionnel de l'agent.

Article 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, d'un niveau de responsabilité supérieur à celui de l'agent évalué. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct.
L'agent doit être avisé par écrit, sous quelle que forme que ce soit, y compris par messagerie électronique, de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien professionnel huit jours francs à l'avance, et recevoir les documents nécessaires à cet entretien.

Article 3

L'entretien professionnel des agents titulaires porte sur les éléments mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, qui font l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct.
L'appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités définies notamment dans sa fiche de poste, dont il doit avoir pris préalablement connaissance.
L'entretien professionnel des agents non titulaires porte principalement sur leur manière de servir, leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent ainsi que sur leurs besoins de formation.

Article 4

L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu, établi par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte rendu comporte une appréciation générale et une explicitation de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent. Celle-ci est appréciée à partir de grilles composées de critères qui rendent compte, d'une part, des résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs réalistes qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, d'autre part, de sa manière de servir.
La grille de critères relative aux objectifs précise s'ils sont dépassés, atteints, partiellement atteints, non atteints ou devenus non pertinents.
Ceux relatifs à la manière de servir prennent en compte les qualités relationnelles de l'agent, son professionnalisme et sa technicité ainsi que son efficacité dans l'emploi tenu.
Le compte rendu comprend également les fiches d'entretien de formation et du projet professionnel.

Article 5

L'agent dispose d'un délai de deux jours ouvrés, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis. A l'issue de ce délai, l'agent remet le compte rendu à son supérieur hiérarchique direct.
Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique, qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Il est alors notifié à l'agent, qui le signe dans un délai de sept jours ouvrés pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le transmet au gestionnaire pour insertion au dossier.
Une copie du compte rendu est remise à l'agent.

Article 6

L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu d'entretien professionnel.
Dans un délai d'un mois suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, la commission administrative paritaire peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.