Article 4
La formation à la mention complémentaire « aide à domicile » est dispensée par des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat ou des établissements publics de formation continue figurant sur une liste arrêtée par le recteur, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
L'ouverture est prononcée par le recteur.
Pour être admis à figurer sur cette liste, les établissements d'enseignement publics, privés sous contrat ou les établissements publics de formation continue doivent adresser au recteur et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, neuf mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture, un dossier constitué des pièces suivantes :
a) Liste nominative du personnel de direction et des formateurs avec indication des diplômes dont ils sont titulaires, leurs états de service et l'indication des enseignements qu'ils assureront ;
b) Plan des locaux avec affectation des différentes pièces prévues pour la préparation à la mention complémentaire ainsi que la liste des équipements et la capacité d'accueil demandée pour la mention complémentaire ;
c) Projet pédagogique précisant notamment la nature et les lieux des périodes de formation en milieu professionnel ;
d) Modalités de recrutement des candidats à la préparation de la mention complémentaire ;
e) Rapport sur les conditions d'insertion dans la vie active des titulaires de la mention complémentaire.
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