Article 1
Le bureau est chargé d'exercer les attributions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées au dernier alinéa de l'article 19, à l'article 25 en cas d'urgence et au second alinéa de l'article 70.
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La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 16 ;
Après avoir entendu le président de la commission en son rapport et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Délibère :
Le bureau est chargé d'exercer les attributions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées au dernier alinéa de l'article 19, à l'article 25 en cas d'urgence et au second alinéa de l'article 70.
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Le bureau est chargé de prendre, en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.
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Le président de la commission est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 septembre 2004.
Le président,
A. Türk