Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation des personnels doivent le faire savoir par écrit au premier président de la Cour des comptes dans un délai de vingt et un jours au moins avant la date du scrutin. Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.
Chaque votant est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.
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