JORF n°218 du 19 septembre 1997

Art. 9. - La consultation se déroule publiquement dans les locaux de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes et pendant les heures de service. L'horaire est fixé par le premier président de la Cour des comptes et porté par voie d'affichage à la connaissance des votants. Le bureau de vote est responsable de la conservation de l'urne jusqu'au moment de la transmission des suffrages au bureau de vote central. Un procès-verbal est établi à l'issue des opérations de vote direct et transmis au bureau de vote central.


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Version 1

Art. 9. - La consultation se déroule publiquement dans les locaux de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes et pendant les heures de service. L'horaire est fixé par le premier président de la Cour des comptes et porté par voie d'affichage à la connaissance des votants. Le bureau de vote est responsable de la conservation de l'urne jusqu'au moment de la transmission des suffrages au bureau de vote central. Un procès-verbal est établi à l'issue des opérations de vote direct et transmis au bureau de vote central.