JORF n°218 du 19 septembre 1997

Art. 2. - Les votants sont les personnels administratifs en fonctions dans les chambres régionales et territoriales des comptes.
La liste des votants est arrêtée par le premier président de la Cour des comptes pour chaque chambre régionale ou territoriale des comptes et affichée dans chaque juridiction quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Pendant les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, le premier président de la Cour des comptes examine les éventuelles réclamations que peuvent formuler les agents sur la composition de la liste électorale.


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Version 1

Art. 2. - Les votants sont les personnels administratifs en fonctions dans les chambres régionales et territoriales des comptes.

La liste des votants est arrêtée par le premier président de la Cour des comptes pour chaque chambre régionale ou territoriale des comptes et affichée dans chaque juridiction quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Pendant les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, le premier président de la Cour des comptes examine les éventuelles réclamations que peuvent formuler les agents sur la composition de la liste électorale.