Art. 13. - Si au moins une organisation syndicale a fait acte de candidature et si le nombre de votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages, valablement exprimés, recueillis par chaque organisation syndicale.
Par contre, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
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