Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes établis par le premier président de la Cour des comptes sont transmis par ses soins aux présidents des chambres régionales et territoriales auprès desquels sont créées des sections de vote, afin qu'ils les mettent à la disposition des votants. Pour les votants par correspondance, ces bulletins doivent leur être transmis par les présidents de chambre huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.
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