JORF n°218 du 19 septembre 1997

Art. 12. - Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.
Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.

Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.