JORF n°218 du 19 septembre 1997

Art. 5. - Il est institué un bureau de vote par section de vote. Ce bureau de vote est présidé par le président de la juridiction concernée ou son représentant. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette même juridiction.
Les suffrages recueillis sont transmis sous pli recommandé par les soins des présidents des chambres régionales ou territoriales auprès desquelles sont placées les sections de vote à un bureau de vote central institué auprès de la Cour des comptes.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation des personnels peut désigner un représentant au sein du bureau de vote.


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Version 1

Art. 5. - Il est institué un bureau de vote par section de vote. Ce bureau de vote est présidé par le président de la juridiction concernée ou son représentant. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette même juridiction.

Les suffrages recueillis sont transmis sous pli recommandé par les soins des présidents des chambres régionales ou territoriales auprès desquelles sont placées les sections de vote à un bureau de vote central institué auprès de la Cour des comptes.

Chaque organisation syndicale participant à la consultation des personnels peut désigner un représentant au sein du bureau de vote.