JORF n°0262 du 9 novembre 2017

Arrêté du 10 octobre 2017

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat dénommée « CHORUS » ;

Vu le récépissé de déclaration n° 103171 v 3 du 3 août 2017 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé REP (Recouvrement de produits divers).

Article 2

Le traitement a pour finalité la gestion du recouvrement des recettes non fiscales, créances mentionnées aux articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il permet d'assurer :

- le suivi du recouvrement en phases amiable et contentieuse ;
- l'édition de courriers, d'actes de poursuites, de documents comptables et de listes de créances en fonction des diligences nécessaires au recouvrement ;
- l'enregistrement des retenues sur la paye des agents de l'Etat et sur les pensions de l'Etat dans le cadre du recouvrement des indus et dans le cadre du dispositif de validation de services auxiliaires et de rachats d'années d'études pour le régime de retraite de l'Etat.

Article 3

Les informations et catégories de données à caractère personnel traitées sont :
1° Les données d'identification du redevable :

- identité des débiteurs personnes physiques : civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance, identifiant IREP issu du système d'information CHORUS ;
- identité des débiteurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, numéro SIRET ;
- adresse ;

2° Les informations relatives à la créance : identification et caractéristiques du titre de perception ;
3° Les informations relatives à la gestion de la créance :

- renseignements de gestion ;
- diligences et poursuites exercées ;
- coordonnées bancaires du redevable ;
- données d'identification des tiers détenteurs de fonds (employeurs, organismes bancaires…) ;
- zone bloc-note : informations nécessaires à la bonne gestion de la créance à l'exclusion de tout élément subjectif ;

4° Les informations relatives aux retenues sur la paye des agents de l'Etat et sur les pensions de l'Etat :

- pour les retenues sur paye : identifiant IREP de l'agent, nom, prénom de l'agent, identification du titre de perception, code retenue, numéro de retenue, numéro de dossier, pourcentage de la retenue ;
- pour les retenues sur pension : identification de la pension, identification du titre de perception.

Article 4

Les actions de modifications font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation des éléments d'identification de l'agent ainsi que de la date et de l'heure de la connexion.

Article 5

I. - Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'à l'apurement de la créance dans l'année qui suit celle au cours de laquelle la créance est soldée, puis deux ans dans un fichier des titres apurés, à l'exception de la zone bloc-notes conservée jusqu'à l'apurement de la créance.
Dans le cadre de l'archivage, elles sont conservées sur support dématérialisé pendant une durée de dix ans à compter de l'apurement de la créance.
II. - Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées jusqu'à l'apurement de la créance.

Article 6

I. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents habilités des services en charge du recouvrement des recettes non fiscales ;
- les comptables assignataires ;
- les services en charge de la gestion de la paye ;
- les services de la direction générale des finances publiques en charge de la gestion des pensions de l'Etat ;
- les tiers détenteurs en qualité de tiers saisi ;
- les huissiers ;
- les auditeurs.

Les informations nécessaires peuvent être communiquées aux personnes, autorités ou organismes, saisis dans le cadre du droit de communication des comptables prévu par l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales.
II. - Les destinataires des informations mentionnées à l'article 4 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, ainsi que les responsables de sécurité informatique.

Article 7

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du comptable chargé du recouvrement de la créance.

Article 8

L'arrêté du 12 février 1986 portant création d'un traitement informatisé pour la gestion du recouvrement des produits divers, en particulier des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine (REP : recouvrement des produits divers) est abrogé.

Article 9

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric