Arrêté du 10 octobre 2013

Article 12

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 25 décembre 2023

Pour l'inscription sur la liste B, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle.

Les candidats mentionnés à l'article 8 bis font l'objet d'une évaluation réalisée par leur employeur et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes mentionnées à l'article 8 font l'objet d'une évaluation par un membre de l'inspection générale des affaires sociales et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Le membre de l'inspection générale des affaires sociales sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur la manière de servir du candidat. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission de la liste d'aptitude.

Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de ladite commission.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R155-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 décembre 2023

Modifié parArrêté du 11 décembre 2023art. 1

Pour l'inscription sur la liste B, le candidat fait l'objet

Les candidats mentionnésà l'article 8 bisfont l'objet d'une évaluation réaliséepar leuremployeur et d'une évaluation complémentaire prévuepar circulairedu ministre chargé de l'agriculture. Les personnes mentionnées à l'article 8 font l'objet d'une évaluation par un membrede l'inspection générale des affaires sociales etd'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Le membre de l'inspection généraledes affaires sociales sollicite auprès del'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur la manière de servir du candidat. Le défaut de transmissionpar l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidaturepar la commission de la liste d'aptitude. Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de ladite commission.

Ces dispositions ne s'appliquent pas auxpersonnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.

En vigueur du jeudi 9 février 2023 au dimanche 24 décembre 2023

Modifié parArrêté du 31 décembre 2022art. 1

Pour l'inscription sur la liste B, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle. S'agissant des personnes mentionnées à l'article 8 bis, cesévaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. S'agissant des personnes mentionnées à l'article 8, les évaluations sont réalisées par l'autorité hiérarchique compétente et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la première inscription des personnes visées aux quatrième et cinquième alinéasde l'article 3.

Le cas échéant, une évaluation complémentaire peut être réalisée à la demande de la commission.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 8 février 2023

Pour l'inscription sur la liste B, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle.
Ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article 8, les évaluations sont réalisées par l'autorité hiérarchique compétente et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la première inscription des personnes visées au troisième alinéa de l'article 3.