Arrêté du 10 octobre 2013

Article 11

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 25 décembre 2023

Pour l'inscription sur la liste A, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle.

Les candidats, y compris ceux mentionnés à l'article 8 bis, font l'objet d'une évaluation réalisée par leur employeur et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes mentionnées à l'article 8 font l'objet d'une évaluation par un membre de l'inspection générale des affaires sociales et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Le membre de l'inspection générale des affaires sociales sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur la manière de servir du candidat. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission de la liste d'aptitude.

Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de ladite commission.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R155-1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 février 2023 au dimanche 24 décembre 2023

Modifié parArrêté du 31 décembre 2022art. 1

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 8 février 2023