JORF n°0245 du 20 octobre 2012

Arrêté du 10 octobre 2012

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (PRODCOM) ;

Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 modifié relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-1 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2012-768 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,

Arrête :

Article 1

L'organisme professionnel dénommé Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses (COPACEL) est agréé dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisés pour servir d'intermédiaire dans l'exécution de l'enquête annuelle de production. Ses interventions portent sur l'activité suivante :
17.11Z Fabrication de pâte à papier.
Sur les produits suivants :
17.12.11 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles.
17.12.12 Papier et carton à la main.
17.12.13 Papier et carton support pour surfaces photosensibles, thermosensibles, électrosensibles, carbone ou papier peint.
17.12.14 Autres papiers et cartons à usage graphique.
17.12.20 Papiers toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains ou serviettes, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose.
17.12.31 Papiers kraftliner, non blanchis ni couchés ni enduits.
17.12.32 Papiers kraftliner blanchis et couchés ou enduits.
17.12.33 Papiers fluting mi-chimiques.
17.12.34 Papiers fluting recyclés et autres.
17.12.35 Papiers testliner (fibres récupérées).
17.12.41 Papiers kraft, non couchés ni enduits ; papiers kraft pour sacs, crêpés ou plissés.
17.12.42 Papier sulfite d'emballage et autres papiers non couchés ni enduits (autres que les papiers utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques).
17.12.43 Papier et carton filtre ; papier feutre.
17.12.44 Papier à cigarette, non découpé à format ou en cahiers ou tubes.
17.12.51 Cartons gris, non couchés ni enduits.
17.12.59 Autres cartons, non couchés ni enduits.
17.12.60 Parchemin végétal, papiers ingraissables, papiers calque et « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides.
17.12.71 Papiers et cartons assemblés, non couchés ni enduits à la surface, ni imprégnés.
17.12.72 Papiers et cartons, crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés.
17.12.73 Papiers et cartons utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques.
17.12.74 Papiers kraft (autres que ceux utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques), couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques.
17.12.75 Cartons kraft (autres que ceux utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques), couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques.
17.12.76 Papier carbone, papier autocopiant et autres papier pour duplication ou report, en rouleaux ou en feuilles.
17.12.78 Cartons gris (autres que ceux utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques), couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques.
17.12.79 Autres cartons (autres que ceux utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques), couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques.
17.22.11 Papier hygiénique, mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappe de fibres de cellulose,
et sur les PRODFRA suivants :
17.22.12.20.00 Garnitures périodiques ― traditionnelles, ultras, protège-slips et autres (y. c. garnitures mini, maxi, nuit et diverses).
17.22.12.30.10 Changes complets jetables pour bébés jusqu'à 6 kg.
17.22.12.30.20 Changes complets jetables pour bébés de 5 à 10 kg.
17.22.12.30.30 Changes complets jetables pour bébés de 8 à 20 kg.
17.22.12.30.40 Changes complets jetables pour bébés de 12 à 25 kg.
17.22.12.30.50 Autres couches jetables pour bébés (autres que changes complets, y compris couches traditionnelles et culottes-couches).
17.22.12.30.60 Produits absorbants pour incontinents : couches et changes complets.
17.22.12.30.70 Produits absorbants pour incontinents : alèzes absorbantes.
17.22.12.90.10 Draps d'examen (ou draps d'auscultation), en rouleaux ou en formats.
17.22.12.90.20 Autres articles en papier pour usages sanitaires.
Cette enquête est réalisée par l'INSEE qui agit en tant que service public enquêteur au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 20 mars 2009 susvisés. Elle est réalisée chaque année et porte principalement sur la valeur des facturations, et éventuellement les quantités physiques correspondantes.
L'organisme agréé est inscrit au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce sous le numéro SIREN 784 853 673.

Article 2

L'organisme agréé exerce, pour le compte du service public enquêteur, une mission d'expertise sur les activités qui sont de sa compétence. Celle-ci a deux composantes :
― une expertise sur les produits et les marchés qu'il convient d'observer. Pour cela, au plus tard six mois avant le début de chaque enquête, l'organisme agréé transmet à l'INSEE un avis motivé sur les modifications qu'il propose d'apporter aux questionnaires de l'enquête annuelle de production, notamment en ce qui concerne les évolutions de la liste des produits suivis (en cohérence avec la liste européenne Prodcom). A l'issue de l'examen de ces propositions, l'INSEE arrête la nouvelle version de ces questionnaires et la soumet au visa du ministre chargé de l'économie, et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés ;
― une expertise relative aux composantes de la production des entreprises du domaine. A cet effet, à la fin de la collecte d'informations relative à chaque enquête, l'INSEE peut être amené à communiquer à l'organisme agréé une liste d'entreprises pour lui permettre de s'assurer que la réponse à l'enquête correspond aux produits et procédés répertoriés dans l'activité ou les activités entrant dans le champ de compétence de l'organisme agréé tel que défini à l'article 1er. Cette liste est assortie des effectifs salariés correspondants et de l'indication que le montant de ses facturations relatives aux produits concernés appartient à l'une des modalités suivantes :
― inférieur à 500 000 euros ;
― supérieur ou égal à 500 000 euros mais inférieur à 1 million d'euros ;
― supérieur ou égal à 1 million d'euros mais inférieur à 2 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 2 millions d'euros mais inférieur à 5 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 5 millions d'euros mais inférieur à 10 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 10 millions d'euros mais inférieur à 20 millions d'euros.
― supérieur ou égal à 20 millions d'euros mais inférieur à 50 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 50 millions d'euros mais inférieur à 100 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 100 millions d'euros mais inférieur à 200 millions d'euros ;
― supérieur ou égal à 200 millions d'euros.
Toutefois, les entreprises exerçant à un degré quelconque une de ces activités qui désireraient que ces données ne soient pas communiquées à l'organisme agréé pourront exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à l'INSEE une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 3

L'organisme agréé exerce une mission de diffusion des résultats produits par l'INSEE. Pour cela, lorsque l'enquête est achevée et que ses résultats sont disponibles ou qu'une version provisoire en a été élaborée par l'INSEE, celui-ci donne accès à l'organisme agréé à des résultats agrégés portant sur des ensembles d'entreprises, élaborés dans le respect des règles du secret statistique. L'organisme agréé est tenu de procéder à une première diffusion de ces résultats, de telle manière qu'ils soient accessibles par tous les publics et par tout moyen approuvé par l'INSEE, dans un délai de trois mois après qu'ils lui ont été communiqués. De plus :
― tous les résultats publiés font mention de la source de l'information.
― si l'organisme agréé procède à des traitements pour produire certains des résultats statistiques qu'il diffuse, il veille à ce que ceux-ci soient toujours cohérents avec ceux que publie l'INSEE. La description de ces traitements est fournie à la demande de l'INSEE.
― si l'application des règles du secret statistique rend incompatible la diffusion conjointe de résultats que l'organisme agréé souhaite publier et de résultats dont la publication est prévue par un règlement européen ou une décision portant sur l'ensemble des entreprises couvertes par l'enquête annuelle de production, le service public enquêteur, après consultation de l'organisme agréé, fixe les règles de publication.

Article 4

L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.

Article 5

L'organisme agréé peut obtenir que soit mis fin à cet agrément en adressant une demande en ce sens à l'INSEE.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier