JORF n°0267 du 18 novembre 2023

Arrêté du 10 novembre 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres des cadres de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Martin ;

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière et logistique pour la mobilité des cadres en formation dans les territoires d'Outre-mer

Résumé Les cadres des territoires d'Outre-mer qui suivent une formation en mobilité reçoivent une aide pour leurs frais de transport, d'installation et d'hébergement.

La valeur retenue pour le montant des aides prévues aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2023-960 du 19 octobre 2023 portant expérimentation d'un programme de formation en mobilité des cadres de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée comme suit :

1° a) Aide financière au déplacement entre la collectivité d'origine et le lieu de formation : 100 % du coût du titre de transport aérien ;

b) Aide financière au déplacement terrestre entre le lieu d'installation du bénéficiaire ou le lieu de sa formation et le lieu d'un ou des stages obligatoires du cursus d'enseignement supérieur suivi, ou au déplacement terrestre entre le lieu d'installation du bénéficiaire ou le lieu de sa formation et le lieu de déroulement de son examen final lié à son cursus : 100 % du titre de transport terrestre utilisé. Les transports terrestres autorisés dans cette prise en charge sont les trains sur la base des tarifs de seconde classe, les transports collectifs de longue distance en bus, les transports automobiles de covoiturage prévus à l'article L. 3132-1 du code des transports. Est exclue de cette aide la prise en charge partielle ou totale des abonnements aux transports publics réguliers de voyageurs urbains et interurbains ;

2° Allocation d'installation : 800 € ;

3° Prise en charge forfaitaire d'une nuitée d'hébergement : montant défini à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 2

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Montant total des ressources financières mensuelles de l'étudiant

Résumé Un étudiant ne peut pas avoir plus de 808 € de revenus mensuels pour recevoir son indemnité.

Le montant total des ressources financières mensuelles de l'étudiant prévu au 3° de l'article 2 du décret du 19 octobre 2023 susvisé pour le calcul de l'indemnité mensuelle est fixé à 808 €.

Article 3

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Montant maximum du revenu annuel et justificatifs pour les étudiants d'outre-mer

Résumé Les étudiants d'outre-mer doivent déclarer leurs revenus chaque année avant fin août.

Le montant maximum du revenu annuel rapporté au nombre de parts prévu au 2° de l'article 3 du décret du 19 octobre 2023 susvisé est celui mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale.
L'étudiant fournit, au plus tard fin août de chaque année de son cursus d'enseignement supérieur ainsi que fin août de l'année de commencement de ce cursus d'enseignement supérieur, à l'antenne locale territorialement compétente de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité le justificatif relatif aux revenus de l'année précédente et le nombre de parts. Cet envoi peut se faire par voie dématérialisée.

Article 4

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Modalités de délivrance et de versement des aides pour les étudiants en mobilité

Résumé Les étudiants en mobilité obtiennent des aides de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, avec des conditions de versement adaptables selon leurs revenus.

I. - Les titres de transport visés au 1° a et 1° b du I de l'article 1er sont délivrés par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. Pour la délivrance du titre mentionné au 1° b, l'étudiant doit justifier du caractère obligatoire du stage ou de l'examen mentionné dans le cadre de son cursus d'enseignement supérieur. Cette justification s'opère par tout moyen, notamment la présentation du plan de la formation suivie.
II. - L'aide mentionnée au 3° du I de l'article 1er est délivrée a posteriori par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité sur remise d'un justificatif indiquant la réservation effectuée par le bénéficiaire en lien avec le début de son cursus universitaire. Cette aide est versée uniquement dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas pu rejoindre immédiatement son hébergement après son arrivée en France hexagonale. Le justificatif est envoyé à l'agence de l'outre-mer pour la mobilité par voie dématérialisée.
III. - Les aides mentionnées au 2° et 3° de l'article 1er et à l'article 2 sont versées par l'agence comptable de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité par voie de virement bancaire exclusivement sur un compte bancaire ou postal détenu par le bénéficiaire du programme ou pour lequel le bénéficiaire apparaît distinctement comme co-détenteur.
L'aide mentionnée au 2° de l'article 1er fait l'objet d'un versement dès la mobilité de l'étudiant de sa collectivité d'origine vers la France hexagonale.
L'étudiant bénéficiaire est tenu de déclarer sans délai à l'unité territoriale de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité dont il dépend toutes les sources de revenus visées au 3° de l'article 2 du décret du 19 octobre 2023 susvisé dont il bénéficiera pendant toute la durée de la convention ainsi que toute évolution de ces ressources.
Dès le début de chaque année universitaire, à défaut de précision du bénéficiaire intégré au programme, l'unité territoriale compétente de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité verse l'indemnité mensuelle à son niveau maximal défini au premier alinéa. Le montant de l'indemnité mensuelle peut être adapté et corrigé à tout moment par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité en fonction des éléments fournis par le bénéficiaire sur ses autres revenus. En cas d'attribution tardive d'une allocation ou d'un revenu prévu à l'article 2 du même décret avec versement rétroactif des montants dus par l'organisme liquidateur de l'allocation ou du revenu, l'excédent de versement de l'indemnité mensuelle sur les mois précédents qui en découle est automatiquement déduit sur le ou les prochains versements d'indemnité mensuelle du bénéficiaire. Selon le niveau du correctif à apporter à l'indemnité mensuelle par rapport à son niveau, le bénéficiaire pourra demander un étalement de la reprise d'excédent auprès de l'unité territoriale de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité sans que cet étalement ne puisse excéder trois mois. Toute demande d'étalement de versement dépassant cette durée et formulée par le bénéficiaire dans la limite du nombre de mois de l'année universitaire restant sera transmise pour examen à la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi mentionnée à l'article 7 du même décret.

Article 5

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Obligations de justification et suspension des versements

Résumé Si tu ne donnes pas les papiers demandés à temps, ton aide peut être suspendue et tu seras prévenu, mais si la commission ne décide pas de suspendre, tu recevras finalement l'argent.

Tout manquement du bénéficiaire du programme quant à la fourniture des justificatifs mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 à l'unité territoriale compétente de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité fera l'objet d'une demande de régularisation par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, par voie de courriel ou de courrier.
En cas d'absence de retour du ou des justificatifs demandés dans un délai d'un mois, l'antenne de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité procédera à la suspension de tout versement d'aide du programme. Elle informera concomitamment le bénéficiaire de cette suspension de versement et la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi de ce défaut de délivrance des justificatifs en vue d'un examen par cette dernière d'une suspension de la convention. En cas de défaut de décision de suspension de la convention prononcée par la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi, les sommes mises en suspension de versement par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité sont versées au bénéficiaire.

Article 6

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Modalités et calendrier de l'arrêté du représentant de l'État pour l'expérimentation en enseignement supérieur

Résumé Un arrêté est publié chaque année pour indiquer les secteurs en manque de personnel et comment les étudiants seront suivis, avec des détails pour la première année de l'expérimentation 2023-2024.

I. - L'arrêté du représentant de l'Etat visé au III de l'article 1er du décret du 19 octobre 2023 susvisé est pris annuellement au plus tard quinze jours avant la date limite de dépôt des dossiers pour l'année d'enseignement supérieur suivante, telle que matérialisée sur tous supports d'information et d'appel à candidature à destination des potentiels bénéficiaires.
Il précise annuellement a minima :
1° Les secteurs d'activité dits en tension au niveau des postes d'encadrement dont les cursus d'enseignement supérieur y menant entrent dans le champ de l'expérimentation selon l'avis du comité de pilotage et le résultat des études qu'il a pu commanditer, ou la révision de la liste des secteurs visés dans l'arrêté pris pour l'année d'enseignement supérieur en cours ;
2° Le formalisme et le contenu du suivi individualisé prévu dans le programme au 4° de l'article 2 du même décret, ou les modifications opérées dans ce suivi depuis l'arrêté pris pour l'année d'enseignement supérieur en cours.
II. - Pour le cursus d'enseignement supérieur de première année universitaire 2023-2024 de l'expérimentation, un arrêté du représentant de l'Etat visé au I est pris avant le 31 décembre 2023.
Il précise les secteurs d'activité et leur cursus d'enseignement supérieur répondant au périmètre de l'expérimentation, la liste des membres du comité de pilotage, des deux formations de la commission de sélection et de suivi et le contenu du suivi individualisé mis en œuvre pour cette première année de l'expérimentation. Ces deux derniers points pourront être précisés dans un autre arrêté pris avant le 31 décembre 2023 afin de constituer le comité de pilotage, la commission de sélection et de suivi et de finaliser le contenu et les modalités de l'accompagnement personnalisé du programme décliné localement.

Article 7

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Désignation des membres des instances et modalités de fonctionnement

Résumé Des listes de membres et des règles de réunion sont établies et publiées pour les commissions et comités.

I. - Un arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 du décret du 19 octobre 2023 susvisé vient désigner :
1° La liste des membres du comité de pilotage visé au 1° du I de l'article 7 précité ;
2° La liste des membres des formations plénière et restreinte de la commission de sélection et de suivi visée au 2° du I de l'article précité.
Cet arrêté est remis à jour dès qu'un changement doit être notifié.
II. - Un règlement intérieur vient fixer les modalités de réunion des instances désignées à l'article 7 du même décret.
Le règlement intérieur définit a minima les modalités de convocation de chaque instance, l'ordre du jour et les modalités de transmission des documents liés à ces instances.
Le règlement intérieur est publié au recueil des actes administratifs.
III. - Les décisions des instances susmentionnées sont prises à la majorité simple des présents.

Article 8

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Procédure de sélection des candidats à la mobilité outre-mer

Résumé Il explique comment postuler pour un programme de mobilité outre-mer, ce qu'il faut fournir et comment on sera choisi.

I. - Un calendrier annuel indicatif de la procédure de sélection des candidats est décidé par le comité de pilotage et publié. Ce calendrier précise les dates de dépôt des candidatures, les plages prévisionnelles de délibération de la commission de sélection et de suivi et la date butoir de publication de la liste des candidats retenus.
II. - Les candidatures sont déposées par voie dématérialisée auprès de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. Cet opérateur est chargé de l'examen de la complétude du dossier et de l'éligibilité de la candidature par rapport aux critères fixés à l'article 3 du décret du 19 octobre 2023 susvisé.
La candidature doit comprendre :

  1. Un justificatif permettant de vérifier l'âge du candidat sous forme de copie de document d'identité officiel délivré par l'Etat français ;
  2. Les justificatifs permettant d'attester la résidence habituelle depuis au moins cinq ans dans l'une des collectivités mentionnées au I de l'article 1er du décret du 19 octobre 2023 susvisé. Ces justificatifs permettant d'apprécier ce critère peuvent prendre différentes formes sans qu'elles soient toutes exhaustivement listées : éléments attestant de la scolarisation dans l'enseignement secondaire et/ou dans l'enseignement supérieur dans la collectivité susmentionnée, justificatifs nominatifs de domicile dans cette collectivité, éléments attestant du rattachement fiscal dans un foyer fiscal de cette collectivité sur la période mentionnée ;
  3. Le dernier avis d'imposition disponible du foyer fiscal de rattachement du candidat délivré par l'administration fiscale ;
  4. Les justificatifs du parcours de formation du candidat précédent la candidature, à savoir les relevés de note établis par les établissements d'enseignement secondaire et supérieur et la production de tout diplôme ou titre dont le candidat est titulaire ;
  5. Un justificatif d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de France hexagonale menant à un métier ou secteur d'activité défini par un arrêté du représentant de l'Etat tel que fixé au III de l'article 1er du même décret. Ce dernier peut prendre la forme du certificat de scolarité pour l'année à venir s'il est délivrable au moment de la candidature, et à défaut une attestation sur l'honneur du candidat indiquant la demande d'inscription auprès dudit établissement ainsi que l'engagement de s'y inscrire une fois que cette demande aura été validée. Le certificat de scolarité devra être versé dès sa réception. S'il n'est pas versé, la candidature pourra être écartée même si celle-ci avait été déclarée éligible ;
  6. Le dossier du projet professionnel d'installation du candidat dans sa collectivité de résidence à l'issue du parcours de formation en mobilité pour lequel il candidate au programme d'accompagnement en cohérence avec les besoins du territoire. Ce dernier comporte a minima une lettre de motivation détaillant le projet professionnel qui doit s'inscrire dans le cadre défini par l'arrêté du représentant de l'Etat de l'article 6. Le candidat exposera, dans la lettre de motivation ou par tout autre support disjoint, les fondements de son projet d'installation dans sa collectivité de résidence à l'issue de sa qualification obtenue en France hexagonale. Le dossier pourra présenter sans caractère impératif tout élément ou résultat de recherches que le candidat aura pu obtenir sur la situation du marché du travail local ou les débouchés locaux à l'issue du cursus en mobilité dans lequel il souhaite s'engager.

Tout dossier incomplet fait l'objet d'un signalement auprès du candidat dépositaire. Si le dossier n'est pas complété à l'issue d'un délai de quinze jours francs après ce signalement, celui-ci n'est pas considéré comme éligible.
Tout dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception rappelant l'échéance de publication de la sélection du calendrier évoqué au I.
III. - Les candidatures éligibles sont transmises à la formation plénière de la commission de sélection et de suivi en vue de délibération à une date dans la plage temporelle indiquée par le calendrier annuel mentionné au I.
La formation plénière examine les candidatures selon des modalités localement arrêtées. L'examen des candidatures s'effectue sur des critères de motivation du candidat, de qualité de son parcours scolaire voire d'enseignement supérieur, de qualité du projet professionnel présenté et de correspondance de ce projet avec la liste des métiers mentionnée au III de l'article 1er du même décret.
A l'issue de l'examen des candidatures, une liste des candidats retenus est établie à la majorité simple des membres de la formation plénière. Ladite liste classe par ordre de priorité les candidatures retenues en fonction des besoins locaux et en fonction de la qualité du projet du candidat. La liste des candidats retenus comprend une liste principale, établie dans le respect de l'arrêté mentionné au II de l'article 10 du même décret, et une liste complémentaire. La liste établie est transmise au représentant de l'Etat lequel publie, par voie d'arrêté, les étudiants intégrés au programme.

Article 9

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Obligations des étudiants bénéficiaires du programme d'enseignement supérieur

Résumé Les étudiants doivent envoyer chaque année leurs résultats et preuves d'assiduité. Sinon, ils perdent leurs aides. L'article explique aussi comment demander des changements dans ses études et ce qui se passe après l'obtention du diplôme.

I. - L'étudiant transmet à chaque fin d'année de son cursus d'enseignement supérieur dans le cadre du 1° du II de l'article 5 du décret du 19 octobre 2023 susvisé au secrétariat de la commission de sélection et de suivi dont il dépend un justificatif de son assiduité et le résultat de ses examens. Ces justificatifs peuvent être transmis par voie dématérialisée.
A défaut de réception de ce justificatif au 1er juillet suivant la fin de l'année d'enseignement, le secrétariat de la commission invite le bénéficiaire à régulariser sa situation d'ici le 1er août par voie de courriel ou de courrier en l'informant que le défaut de régularisation entraînera suspension dès août du versement des aides du programme et transmission du défaut de respect des obligations à la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi, en vue d'analyse de la suspension de la convention telle prévue à l'article 6 du même décret. Lorsque la régularisation n'est pas intervenue au 1er août, le secrétariat informe sans délai l'unité territoriale de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité compétente pour suspension des versements d'aide dès le mois d'août et prévoit la convocation de la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi en vue d'examen de la situation particulière du bénéficiaire.
II. - L'étudiant bénéficiaire du programme qui souhaite interrompre momentanément son cursus d'enseignement supérieur ou qui souhaite changer de filière de formation dans une filière ouvrant droit à l'expérimentation conformément à l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné au III de l'article 1er du même décret doit transmettre sa demande sous format dématérialisé au secrétariat de la commission de sélection et de suivi accompagnée de tout justificatif qui pourra être sollicité par la commission de sélection et de suivi compétente, voire tout justificatif que le bénéficiaire jugera nécessaire pour éclairer sa demande. La formation restreinte de la commission de sélection et de suivi procède à l'examen de la demande de sorte de pouvoir rendre un avis au représentant de l'Etat dans un délai inférieur à deux mois suivant la réception des derniers justificatifs de la demande du bénéficiaire, afin que la décision du représentant de l'Etat soit notifiée au bénéficiaire sous format électronique dans le délai de deux mois suite à réception. Selon la nature de la demande, la commission de sélection et de suivi peut informer, dès son examen de la demande, l'agence comptable de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité de la suspension du versement des aides et formuler dans son avis une proposition de suspension de la convention jusqu'à la reprise du cursus d'enseignement supérieur ou jusqu'à l'effectivité de la réorientation du bénéficiaire dans un cycle d'enseignement couvert par l'expérimentation, conformément à la décision du représentant de l'Etat. Dans les deux cas, un avenant à la convention initiale visée à l'article 5 du décret n° 2023-960 sera établi. Ce dernier ne pourra pas générer au bénéficiaire l'octroi d'aides prévues par le programme au-delà de la limite maximale du II de l'article 1er du même décret.
III. - La demande de dérogation du délai de retour dans la collectivité de résidence d'origine prévue au 3° du II de l'article 5 du même décret doit être formulée auprès du secrétariat de la commission de sélection et de suivi dans les mêmes conditions que décrites au point II. Les conditions d'analyse de cette demande par la formation plénière de la commission de sélection et de suivi et les modalités de notification de la décision du représentant de l'Etat concerné sont identiques à celles précisées au point II.
IV. - L'étudiant ayant obtenu son diplôme tel que prévu dans la convention visée à l'article 5 du même décret qui souhaiterait s'installer dans une autre collectivité du champ de l'expérimentation que sa collectivité de résidence originelle en fait la demande auprès de la formation plénière de la commission de sélection et de suivi sous le même format que celui décrit au II. Ainsi, une décision du représentant de l'Etat est notifiée sous format dématérialisé au bénéficiaire dans le délai d'un mois suivant la formulation de l'avis de la formation plénière.
V. - L'accompagnement prévu dans le programme visé au point 4° de l'article 2 du même décret intègre le suivi du bénéficiaire à l'issue de l'obtention de son diplôme objet de la convention jusqu'à l'expiration du délai prévu au 4° du II de l'article 5 du même décret. La structure d'accompagnement doit s'assurer auprès du bénéficiaire du respect des obligations prévues aux points 3° et 4° du II de ce même article 5. Elle interroge pour ce faire régulièrement, par voie dématérialisée, le bénéficiaire, en lui rappelant les obligations qui s'imposent à lui. Elle peut mettre en contact le bénéficiaire avec tout organisme permettant de faciliter l'insertion du bénéficiaire dans le marché local de l'emploi.
Lorsque la structure d'accompagnement constate la réalisation par le bénéficiaire des obligations prévues aux points 3° et 4° du II de ce même article 5, elle en informe le secrétariat de la commission de sélection et de suivi afin de clore le suivi de ce bénéficiaire.
En cas de constatation par la structure d'accompagnement du manquement des obligations du bénéficiaire, la structure en informe sans délai le secrétariat de la commission de sélection et de suivi compétente. La formation restreinte rend un avis sur la caducité de la convention dans le délai de deux mois suivant le signalement. Le représentant de l'Etat notifie sa décision par voie de courrier avec accusé de réception ou par voie de lettre recommandée électronique en ligne au bénéficiaire dans le mois suivant l'avis de la formation restreinte de la commission de sélection et de suivi. A l'issue d'un délai d'un mois après réception de la lettre recommandée ou à défaut du retour de cette lettre pour un motif de non distribution, le représentant de l'Etat procède à l'opération de titrage à l'encontre du bénéficiaire auprès du comptable public territorialement compétent pour le recouvrement des sommes prévu au II et au IV de l'article 6 du même décret.

Article 10

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Composition du Comité national d'évaluation

Résumé Un comité important pour les outre-mer est dirigé par le directeur général des outre-mer et inclut des représentants des différentes régions d'outre-mer.

Les membres du Comité national d'évaluation prévu à l'article 9 du décret du 19 octobre 2023 susvisé sont :

  1. Le directeur général des outre-mer ou son représentant, présidant ledit comité ;

  2. Le directeur du budget ou son représentant ;

  3. Le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

  4. Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

  5. Le préfet de la région Guyane ou son représentant ;

  6. Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

  7. Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

  8. Le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;

  9. Le recteur chancelier de l'Université des Antilles ou son représentant ;

  10. Le recteur chancelier de l'Université de Guyane ou son représentant ;

  11. Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe ou son représentant ;

  12. Le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane ou son représentant ;

  13. Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

  14. Le directeur de la cohésion sociale, du travail et de l'emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

  15. Le président du conseil départemental de Guadeloupe ou son représentant ;

  16. Le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ;

  17. Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ;

  18. Le président de l'assemblée de Martinique ou son représentant ;

  19. Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

  20. Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

  21. Le directeur général de France travail ou son représentant.

Article 10-1

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Délégation des compétences de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Si pas de convention, le représentant de l'État prend les missions de l'agence à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, les missions et compétences mentionnées dans le présent arrêté pour être exercées ou assumées par l'agence de l'outre-mer pour la mobilité sont dévolues au représentant de l'Etat à défaut de convention entre l'Etat et l'Agence.

Article 11

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Chargé de l'exécution de l'arrêté

Résumé Deux personnes importantes doivent faire en sorte que cet arrêté soit suivi et publié.

Le directeur général des outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

M. Joder