Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la culture, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Vu la convention sur les zones humides d'importance internationale, signée le 2 février 1971, dite « Convention Ramsar », et notamment sa résolution XIII.24 visant au renforcement de la conservation des habitats côtiers des tortues marines, et à la désignation au titre de Ramsar des sites à enjeux majeurs ;
Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions publiée sous le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage publiée sous le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 ;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe publiée sous le décret n° 90-756 du 22 août 1990 ;
Vu la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud publiée sous le décret n° 91-28 du 4 janvier 1991 ;
Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et son annexe V ;
Vu la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones côtières de la région de l'Afrique orientale publiée sous le décret n° 2000-982 du 2 octobre 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiée établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 411-1 à R. 412-7 et R. 644-2 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 février 2022 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 mars 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 mai 2022 au 7 juin 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :