JORF n°0282 du 6 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé L'arrêté explique ce que sont les œufs de tortue, les tortues mortes ou vivantes, ainsi que les tortues prélevées dans la nature et celles venues d'autres pays.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Spécimen » : tout œuf de tortue marine ou toute tortue marine, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'œuf ou d'une tortue marine ;
« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué d'animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ;
« Spécimen provenant du territoire métropolitain » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Spécimen » : tout œuf de tortue marine ou toute tortue marine, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'œuf ou d'une tortue marine ;

« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué d'animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ;

« Spécimen provenant du territoire métropolitain » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.