Article 1
Le dossier de déclaration préalable prévu à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles est adressé, en trois exemplaires, avec accusé de réception, au préfet de région (DRASS) de la région d'implantation du site principal de l'établissement de formation public ou privé qui désire préparer à un diplôme de travail social au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de la formation préparant à ce diplôme.
Le dossier à établir comprend d'une part un volet administratif relatif à la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, d'autre part un volet pédagogique démontrant la capacité de l'établissement de formation à assurer, pour chaque diplôme de travail social dont la formation est envisagée, la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification du personnel d'encadrement et de formation.
L'organisation et la composition du dossier par thème sont fixées aux articles 2 à 5 ci-après.
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