JORF n°64 du 17 mars 2005

Article 7

Article 7

Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour, pour chaque diplôme de travail social, la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement tel que prévue à l'article R. 451-4 du code de l'action sociale et des familles ou concernés par les dispositions transitoires de l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005.
Pour chaque établissement de formation, la liste visée à l'alinéa précédent comporte les informations suivantes :
- le nom, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale responsable ;
- le nom et la catégorie de l'établissement de formation ;
- l'adresse du site principal de formation et, le cas échéant, la mention de sites annexes.
Pour chaque diplôme de travail social, cette liste mentionne :
- l'effectif prévisionnel maximum déclaré par promotion ;
- les voies de formation professionnelle prévues ;
- en cas de convention de coopération, le signalement de l'établissement de formation associé ;
- la date d'enregistrement de la déclaration préalable ou, pour les établissements bénéficiant des dispositions transitoires prévues par l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005, de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat ou d'inscription sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.
Sont également reportés sur cette liste la mention des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces informations par le président du conseil régional au représentant de l'Etat dans la région.
Toute modification de l'un des éléments figurant sur cette liste fait l'objet d'une mise à jour par le représentant de l'Etat dans la région dans un délai d'un mois à compter de la transmission des informations portant modification de ces éléments.
Dans le cas ou le représentant de l'Etat dans la région décide de la radiation d'un établissement de formation, cet établissement est radié de la liste sans délai.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour, pour chaque diplôme de travail social, la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement tel que prévue à l'article R. 451-4 du code de l'action sociale et des familles ou concernés par les dispositions transitoires de l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005.

Pour chaque établissement de formation, la liste visée à l'alinéa précédent comporte les informations suivantes :

- le nom, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale responsable ;

- le nom et la catégorie de l'établissement de formation ;

- l'adresse du site principal de formation et, le cas échéant, la mention de sites annexes.

Pour chaque diplôme de travail social, cette liste mentionne :

- l'effectif prévisionnel maximum déclaré par promotion ;

- les voies de formation professionnelle prévues ;

- en cas de convention de coopération, le signalement de l'établissement de formation associé ;

- la date d'enregistrement de la déclaration préalable ou, pour les établissements bénéficiant des dispositions transitoires prévues par l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005, de l'agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat ou d'inscription sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation.

Sont également reportés sur cette liste la mention des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces informations par le président du conseil régional au représentant de l'Etat dans la région.

Toute modification de l'un des éléments figurant sur cette liste fait l'objet d'une mise à jour par le représentant de l'Etat dans la région dans un délai d'un mois à compter de la transmission des informations portant modification de ces éléments.

Dans le cas ou le représentant de l'Etat dans la région décide de la radiation d'un établissement de formation, cet établissement est radié de la liste sans délai.