JORF n°0141 du 20 juin 2009

Article 10

Article 10

Le président et le secrétaire du bureau de vote sont désignés par le directeur de l'établissement. Ils sont assistés dans leurs fonctions par trois assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et désignés par le directeur.
Le bureau de vote est compétent pour toutes les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il veille au bon déroulement du scrutin et procède au recensement des votes, au dépouillement et à la proclamation des résultats.


Historique des versions

Version 1

Le président et le secrétaire du bureau de vote sont désignés par le directeur de l'établissement. Ils sont assistés dans leurs fonctions par trois assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et désignés par le directeur.

Le bureau de vote est compétent pour toutes les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il veille au bon déroulement du scrutin et procède au recensement des votes, au dépouillement et à la proclamation des résultats.