Créé le 1 juillet 1987
Les inventaires techniques prévus à l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale sont établis conformément au modèle annexé au présent arrêté.
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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 731-1 et R. 731-4,
Créé le 1 juillet 1987
Les inventaires techniques prévus à l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale sont établis conformément au modèle annexé au présent arrêté.
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Créé le 1 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 octobre 1995
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Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 11 mars 1997
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Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 octobre 1995
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Créé le 1 juillet 1987
Les institutions dont les statuts octroient des pensions de réversion aux conjoints des participants doivent inscrire au passif du bilan le montant des charges desdites pensions. Les charges afférentes à une reversibilité de moitié peuvent être évaluées à 20% des réserves mathématiques des pensions correspondantes.
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Créé le 1 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 octobre 1995
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Créé le 1 juillet 1987
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Créé le 1 juillet 1987
L'ensemble des valeurs mobilières est estimé au prix d'achat, d'une part, et au cours de la Bourse au 31 décembre de l'année de l'inventaire, d'autre part.
Le plus faible des deux totaux fournis par ces évaluations est porté à l'actif du bilan.
Pour les valeurs amortissables (obligations et prêts), peut être retenue la valeur actuelle des flux calculés en fonction des probabilités de sortie des titres à chaque échéance, compte tenu de l'incidence de la clause éventuelle de rachat en bourse.
Le taux d'actualisation retenu doit être identique à celui retenu à l'article 2. Si plusieurs taux ont été utilisés pour chiffrer l'engagement, le plus fort sera adopté.
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Créé le 1 juillet 1987
Les institutions qui allouent à leurs adhérents des pensions constituées uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués, à l'exclusion de tout complément de pension, n'ont pas à fournir l'état n° 4 relatif aux engagements et cotisations futurs. Elles ne remplissent pas l'état n° 3 relatif à la détermination des pensions en cours d'acquisition. Elles portent au passif du bilan, en regard de la rubrique " réserves mathématiques des pensions en cours d'acquisition " la valeur actuelle des rentes inscrites aux comptes individuels des participants.
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Créé le 1 juillet 1987
Les institutions qui allouent à leurs adhérents des capitaux en cas de vie et de décès constitués uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués n'ont pas à fournir les états n° 2, 3 et 4. Elles portent au passif du bilan le montant des comptes individuels des participants.
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Créé le 1 juillet 1987
Seules les institutions qui auraient des statuts instituant un régime de prévoyance particulier, dont les engagements ne sauraient être évalués suivant la méthode prévue par le modèle annexé au présent arrêté, pourront établir un inventaire technique non conforme au modèle visé.
Les états 2, 3, 4 et 8 annexés peuvent résulter de calculs par tête et non par classe d'âge ; il en va de même, par dérogation à l'article 2, pour l'évaluation des charges afférentes aux droits dérivés.
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Créé le 1 juillet 1987
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1987.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
R. RUELLAN
En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1987