Arrêté du 10 juin 1987

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 731-1 et R. 731-4,

Créé le 1 juillet 1987

Les inventaires techniques prévus à l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale sont établis conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Créé le 1 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 octobre 1995

Le taux d'intérêt des barèmes servant à l'établissement de ces inventaires techniques ne peut être supérieur au taux d'intérêt qui est fixé à l'article 2 ter du présent arrêté.
Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques ou de la valeur actuelle des rentes temporaires doivent être établis d'après l'une des tables suivantes :
  • tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté : table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération pour les rentes viagères prévues au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances ;
  • tables établies par l'institution et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L.
951-1 du présent code de la sécurité sociale.
Pour les rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du présent article.
Pour les opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du présent article avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
Les institutions doivent calculer les provisions mathématiques de toutes leurs opérations en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels postérieurs au 31 décembre 1993 les bases techniques définies au présent article et à l'article 2 ter.
Les institutions peuvent répartir sur une période de huit ans, au plus, les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
Les institutions peuvent répartir sur une période de quinze ans, au plus, les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération précitées.
Transféré12 mars 1997

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 11 mars 1997

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe.
Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 octobre 1995

Les tarifs pratiqués par les institutions effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
Pour ce qui est des opérations libellées en écu, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion ou de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations visées à la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Dans le cas de versements non programmés aux termes du bulletin d'affiliation à un règlement ou du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

Créé le 1 juillet 1987

Les institutions dont les statuts octroient des pensions de réversion aux conjoints des participants doivent inscrire au passif du bilan le montant des charges desdites pensions. Les charges afférentes à une reversibilité de moitié peuvent être évaluées à 20% des réserves mathématiques des pensions correspondantes.

Créé le 1 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 octobre 1995

Lorsque l'institution de retraite assure des prestations à ses bénéficiaires à la fois sur ses propres ressources et par l'intermédiaire d'organismes tiers (régime général, institutions de retraite complémentaire du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ou tout autre organisme), les règles suivantes doivent être observées :
  • les rentes en cours de jouissance dont il doit être tenu compte pour le calcul des réserves mathématiques sont uniquement celles qui sont à la charge de l'institution, à l'exclusion de celles qui sont servies par ces autres organismes ;
  • les prestations probables dont les réserves mathématiques doivent être calculées sont celles que servira l'institution, à l'exclusion des avantages que les bénéficiaires se seront acquis auprès de ces autres organismes ;
  • les cotisations à retenir pour le calcul de la valeur actuelle des ressources sont uniquement celles qui sont versées à l'institution, à l'exclusion de celles versées à ces autres organismes pour la constitution d'avantages individuels au profit des participants.

Créé le 1 juillet 1987

Les règles de l'article 4 sont également appliquées en ce qui concerne la détermination des prestations allouées aux assurés sociaux et des cotisations futures qu'ils ont à verser ou qui sont versées en leur nom.

Créé le 1 juillet 1987

L'ensemble des valeurs mobilières est estimé au prix d'achat, d'une part, et au cours de la Bourse au 31 décembre de l'année de l'inventaire, d'autre part.

Le plus faible des deux totaux fournis par ces évaluations est porté à l'actif du bilan.

Pour les valeurs amortissables (obligations et prêts), peut être retenue la valeur actuelle des flux calculés en fonction des probabilités de sortie des titres à chaque échéance, compte tenu de l'incidence de la clause éventuelle de rachat en bourse.

Le taux d'actualisation retenu doit être identique à celui retenu à l'article 2. Si plusieurs taux ont été utilisés pour chiffrer l'engagement, le plus fort sera adopté.

Créé le 1 juillet 1987

Seule est admise parmi les ressources inscrites à l'actif la valeur actuelle de ressources ayant en vertu du règlement un caractère régulier et non aléatoire.

Créé le 1 juillet 1987

Les institutions qui allouent à leurs adhérents des pensions constituées uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués, à l'exclusion de tout complément de pension, n'ont pas à fournir l'état n° 4 relatif aux engagements et cotisations futurs. Elles ne remplissent pas l'état n° 3 relatif à la détermination des pensions en cours d'acquisition. Elles portent au passif du bilan, en regard de la rubrique " réserves mathématiques des pensions en cours d'acquisition " la valeur actuelle des rentes inscrites aux comptes individuels des participants.

Créé le 1 juillet 1987

Les institutions qui allouent à leurs adhérents des capitaux en cas de vie et de décès constitués uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués n'ont pas à fournir les états n° 2, 3 et 4. Elles portent au passif du bilan le montant des comptes individuels des participants.

Créé le 1 juillet 1987

Seules les institutions qui auraient des statuts instituant un régime de prévoyance particulier, dont les engagements ne sauraient être évalués suivant la méthode prévue par le modèle annexé au présent arrêté, pourront établir un inventaire technique non conforme au modèle visé.

Les états 2, 3, 4 et 8 annexés peuvent résulter de calculs par tête et non par classe d'âge ; il en va de même, par dérogation à l'article 2, pour l'évaluation des charges afférentes aux droits dérivés.

Créé le 1 juillet 1987

Si les résultats des inventaires établis conformément au présent arrêté sont insuffisamment probants, les caisses doivent, sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, fournir les états complémentaires jugés nécessaires.
En application de l'article R. 731-7 du code de la sécurité sociale, lorsque le présent inventaire fait apparaître un déficit actuariel, l'institution présente au ministre chargé de la sécurité sociale un plan de résorption progressive de ce déficit, appuyé sur l'engagement de l'employeur ; elle est tenue de démontrer par ce plan et l'état prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 731-6 que, durant tous les exercices couverts par cet état des ressources, la cotisation du régime sera au moins suffisante pour financer l'accroissement de l'engagement.

Créé le 1 juillet 1987

L'arrêté du 10 juin 1947 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Créé le 1 juillet 1987

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1987.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,

R. RUELLAN

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1987

Arrêté du 10 juin 1987
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 2 ter
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Annexes