Arrêté du 10 juin 1987

Article 6

Créé le 1 juillet 1987

L'ensemble des valeurs mobilières est estimé au prix d'achat, d'une part, et au cours de la Bourse au 31 décembre de l'année de l'inventaire, d'autre part.

Le plus faible des deux totaux fournis par ces évaluations est porté à l'actif du bilan.

Pour les valeurs amortissables (obligations et prêts), peut être retenue la valeur actuelle des flux calculés en fonction des probabilités de sortie des titres à chaque échéance, compte tenu de l'incidence de la clause éventuelle de rachat en bourse.

Le taux d'actualisation retenu doit être identique à celui retenu à l'article 2. Si plusieurs taux ont été utilisés pour chiffrer l'engagement, le plus fort sera adopté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-06-10 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1987