Arrêté du 10 juin 1987

Article 9

Créé le 1 juillet 1987

Les institutions qui allouent à leurs adhérents des capitaux en cas de vie et de décès constitués uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués n'ont pas à fournir les états n° 2, 3 et 4. Elles portent au passif du bilan le montant des comptes individuels des participants.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1987