Arrêté du 10 juin 1987

Article 3

Créé le 1 juillet 1987

Les institutions dont les statuts octroient des pensions de réversion aux conjoints des participants doivent inscrire au passif du bilan le montant des charges desdites pensions. Les charges afférentes à une reversibilité de moitié peuvent être évaluées à 20% des réserves mathématiques des pensions correspondantes.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1987