Arrêté du 10 juin 1987

Article 2 bis

Transféré12 mars 1997

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 11 mars 1997

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe.
Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 12 mars 1997

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mardi 11 mars 1997

En vigueur du dimanche 1 octobre 1995 au mardi 31 décembre 1996

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au samedi 30 septembre 1995