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Arrêté du 10 juillet 2026

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES ENGENDRÉS PAR LA TRACTION ÉLECTRIQUE, LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DES VÉHICULES ET LES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Les informations que l'entreprise exploitante et, le cas échéant, le constructeur de matériel fixe ou roulant doivent fournir à l'employeur en application de l'article 17 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé le sont notamment au moyen de cahiers de prescriptions techniques, de notes de calcul, de schémas unifilaires, de plans d'exécution, de plans d'implantation de canalisations et de notices d'instructions.
Ces informations font l'objet d'une mise à jour par l'entreprise exploitante et, le cas échéant, le constructeur de matériel fixe ou roulant et sont transmises à l'employeur en cas de modification susceptible de présenter des effets en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour l'application de l'article 27 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, les procédures suivantes sont appliquées :
1. En cas d'incident, de risque d'accident, d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion, l'employeur prend les mesures utiles suivantes :

a) Tout travailleur provoque ou fait provoquer, par le moyen le plus rapide dont il dispose, la commande d'un dispositif de coupure d'urgence ou la procédure de mise hors tension d'urgence de l'alimentation d'une installation de traction électrique. L'employeur s'assure que tout travailleur se déplaçant dans une zone à risques électriques ferroviaires ou guidés en a connaissance ;
b) L'entreprise exploitante de l'installation est immédiatement informée de toute manœuvre d'un dispositif de coupure d'urgence ou de toute demande de mise hors tension d'urgence de l'alimentation ainsi que de la localisation, du motif et des circonstances qui l'ont provoquée.

Quel que soit le mode utilisé, la mise hors tension de l'installation concernée ne peut être considérée comme effective que lorsqu'elle est confirmée par l'entreprise exploitante de l'installation.
2. La mise hors tension d'urgence de l'alimentation d'une installation de traction électrique est complétée, si nécessaire, par la séparation de l'appareil de captage du courant d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé avec la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact du courant de traction et par la sécurisation de l'installation ou d'une partie de l'installation contre toute remise sous tension.
La sécurisation est obtenue par :

a) La manœuvre d'un appareil ayant une fonction de sectionnement ou de coupure ;
b) L'interdiction d'accès et de circulation dans la zone considérée des véhicules de transport ferroviaire ou guidé utilisant un appareil de captage du courant de traction ;
c) La création d'une ou de plusieurs zones neutres de protection électrique empêchant la réalimentation de l'installation par un appareil de captage du courant de traction.

Lorsque l'installation privée de tension d'alimentation est équipée de dispositifs permanents de mise au circuit de retour du courant de traction ou à la terre, ceux-ci sont utilisés.
En présence de tension induite dans une partie d'installation par influence électrique de conducteurs d'une autre partie d'installation maintenue sous tension, il faut, pour le sauvetage de personnes en danger d'électrisation ou la lutte contre l'incendie, supprimer la tension d'alimentation de ces conducteurs.
3. Lorsque la suppression de la tension d'alimentation de tout ou partie d'une installation de traction électrique est de nature à créer ou aggraver un risque, la mise hors tension d'urgence peut être différée, notamment pour permettre en cas d'incendie, le dégagement d'un train d'une zone sinistrée ou d'un ouvrage d'art tel qu'un tunnel ou un pont.
Après réalisation des procédures de coupure d'urgence ou de mise hors tension d'urgence, une fois le risque électrique écarté, en cas d'urgence et notamment en cas d'évacuation de voyageurs ou de sauvetage de personnes, l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés ne nécessite pas d'habilitation électrique.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Les distances de sécurité et les caractéristiques des zones à risques électriques mentionnées aux articles 34 et 35 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont précisées ci-après :
1. Les distances de sécurité des zones à risques électriques des caténaires ou des lignes aériennes de contact (LAC) et de leurs feeders sont définies ci-dessous pour des tensions nominales ne dépassant pas 3 000 volts en courant continu et 25 000 volts en courant alternatif :
a) La distance limite de voisinage simple est fixée à 3 mètres des pièces nues sous tension ;
b) La distance limite de voisinage renforcé est fixée à 2 mètres ;
c) La distance minimale d'approche est fixée à 1 mètre.
Distances : 0 m 1 m 2 m 3 m
Conducteurs électriques nus sous tension des caténaires ou des LAC sans interposition d'obstacle zone 3 zone 2 zone 1 zone 0

Conducteurs nus sous tension Distance minimale d'approche Distance limite
de voisinage renforcé
Distance limite
de voisinage simple

2. Les distances de sécurité des zones à risques électriques des rails de contact sont définies ci-dessous pour des valeurs de tension nominale ne dépassant pas 1 500 V en courant continu :

a) La distance limite de voisinage simple est fixée à 3 mètres des conducteurs nus sous tension. Cette distance peut être ramenée à la limite des emprises ferroviaires ou à la limite de la zone accessible au public ;
b) La distance limite de voisinage renforcé est fixée à 1 mètre ;
c) La distance minimale d'approche est fixée à 0,30 mètre.

Distances : 0 m 0,30 m 1 m 3 m
Rails de contact nus sous tension sans interposition d'obstacle zone 3 zone 2 zone 1 zone 0

Conducteurs nus sous tension Distance minimale d'approche Distance limite
de voisinage renforcé
Distance limite de voisinage simple
ou limite des emprises ferroviaires
ou limite de la zone accessible au public

3. Les zones à risques électriques comportant des pièces nues sous tension des équipements électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé comprennent :
a) les pièces nues sous tension en toiture, telles que la ligne de toiture, les pantographes, les perches de contact et les tresses ; elles sont considérées comme des zones à risques électriques des caténaires ou des lignes aériennes de contact ;
b) les pièces nues sous tension accessibles depuis le sol, telles que les frotteurs et les tresses ; elles sont considérées comme des zones à risques électriques des rails de contact ;
c) les autres équipements électriques des véhicules, rendus et maintenus inaccessibles par des capots ou des panneaux, sont des zones de service électrique fermées. Ils ne donnent pas lieu à la délimitation de zones à risques électriques.
4. Les rails de roulement ou de guidage et les autres conducteurs, constituant le circuit de retour du courant de traction, maintenus dans les conditions techniques visées à l'article 20 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, ne donnent pas lieu à délimitation de zones à risques électriques.
5. Les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé rendues et maintenues inaccessibles par des capots ou des panneaux, ou mises hors d'atteinte dans un local ou par clôture, sont des zones de service électrique fermées et ne donnent pas lieu à délimitation de zones à risques électriques.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour l'application des dispositions de l'article 40 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, l'employeur s'assure, sans préjudice d'éventuelles restrictions médicales, que les travailleurs possèdent à l'issue de la formation les compétences suivantes :

1. Les compétences techniques et une pratique conforme aux règles de prévention dans le domaine concerné ;
2. La connaissance des installations et équipements électriques concernés ;
3. La connaissance des risques électriques engendrés par les installations et équipements susmentionnés ;
4. La compréhension des risques qui peuvent survenir pendant le travail et des précautions à prendre ;
5. La capacité à reconnaître à tout moment si le travail peut être entrepris et/ou poursuivi en sécurité ;
6. La capacité à mettre en œuvre les mesures de prévention des risques.

Les indications devant figurer sur le document d'habilitation électrique ferroviaire sont les suivantes :

1. Identification de l'employeur et du travailleur ;
2. Affectation et tâches du travailleur ;
3. Installations et équipements concernés ;
4. Domaines de tension, le cas échéant en courant continu ou alternatif ;
5. Signatures de l'employeur et du travailleur ;
6. Date de validité ;
7. Autorisations ou interdictions spéciales.

Les tâches pouvant être assurées par les travailleurs sont les suivantes :

1. Chargé d'exploitation électrique ;
2. Chargé de consignation ;
3. Chargé de travaux ;
4. Chargé d'intervention (entretien et dépannage ou remplacement et raccordement) ;
5. Chargé de chantier ;
6. Exécutant ;
7. Chargé d'opérations spécifiques (essais, mesurages, vérifications ou manœuvres) ;
8. Surveillant de sécurité électrique ;
9. Si nécessaire, autres tâches à préciser par l'employeur, telles que le nettoyage des installations de traction électrique sous tension.

Les définitions des tâches mentionnées aux 1 à 8 figurent dans les normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution visées à l'article R. 4544-3 du code du travail.
Le référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques électriques mentionné à l'article 40 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé peut, le cas échéant, préciser et compléter les tâches mentionnées aux 1 à 8, ainsi que définir d'autres tâches.
Le nettoyage des installations de traction électrique sous tension dans les domaines BT et HT, tels que définis à l'article 13 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, s'effectue avec les véhicules spécialement aménagés mentionnés à l'article 54 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé. Le travailleur chargé de ce nettoyage est titulaire d'une habilitation électrique et il est formé aux opérations de nettoyage pratiquées avec ces véhicules adaptés.
Pour les zones à risques électriques définies à l'article 9 du présent arrêté, l'habilitation précise les zones auxquelles un travailleur est autorisé à accéder (zone 1, zone 2, zone 3 et zone de service électrique fermée).
Les installations et équipements électriques concernés sont :

1. Les installations de traction électrique ;
2. Les installations techniques et de sécurité ;
3. Les équipements électriques du matériel roulant.

Ils sont identifiés, selon la nature des installations et équipements, par :

1. Sections de lignes ferroviaires ou de transport guidé ;
2. Types de postes d'aiguillages et de régulation, de signalisation, de matériel roulant ;
3. Ateliers de maintenance du matériel roulant ;
4. Types d'installations spécifiques (machines à laver du matériel roulant, caténaires escamotables, caténaires commutables, installations d'essais…).

Les habilitations mentionnent soit en clair, soit à l'aide de symboles, les indications, les fonctions, les installations et équipements électriques ainsi que les domaines de tension (BT ou HT), tels que définis à l'article 13 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, avec l'indication de la ou des valeurs de tension.
L'usage de symboles dans les habilitations tient compte des recommandations du référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques électriques mentionné à l'article 40 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour l'application des dispositions de l'article 41 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, l'employeur remet aux travailleurs des prescriptions écrites visant à prévenir les risques de choc électrique, lors de l'accès, du déplacement et du travail dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés.
Ces prescriptions prévoient notamment :
1. Les mesures utiles pour prévenir les risques :
a) De contact direct ou indirect des travailleurs avec des installations ou équipements électriques ;
b) Que des travailleurs s'insèrent dans le circuit de retour du courant de traction ;
c) Lors du travail sur un corps conducteur, notamment soumis à une influence électrique ;
d) Lors du nettoyage des installations de traction électrique ou des véhicules de transport ferroviaire ou guidé.
2. La conduite à tenir en présence :
a) D'un conducteur électrique nu ou isolé tombé à terre ou affaissé, ou comportant une enveloppe isolante détériorée, ou en présence d'un dispositif de protection en place comportant une paroi extérieure détériorée ;
b) De supports, installations ou équipements électriques sur lesquels se produisent des phénomènes anormaux tels que grésillements, étincelles ;
c) D'un foyer d'incendie situé au voisinage immédiat de lignes électriques aériennes tant que celles-ci n'ont pas été mises hors tension ;
d) De risque de surtension atmosphérique ;
e) D'un danger d'électrisation d'une personne ou d'une personne électrisée, et les mesures à prendre pour la secourir en toute sécurité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour l'application des dispositions de l'article 42 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, l'employeur s'assure, sans préjudice d'éventuelles restrictions médicales, du maintien des compétences des travailleurs habilités dans les cas suivants :

1. Mutation avec changement de dépendance hiérarchique ;
2. Changement de fonction ;
3. Interruption de la pratique dans les zones à risques électriques ;
4. Modification substantielle des installations et équipements électriques ;
5. Evolution des méthodes de travail ;
6. Comportement à risques ou constat de non-respect des prescriptions ;
7. Evolution de la réglementation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Les modalités de mise en œuvre des prescriptions constituant les procédures de consignation et de déconsignation prévues à l'article 50 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont définies ci-après :
1. La séparation complète des installations ou des équipements de toute source d'alimentation possible est réalisée, selon la conception des installations et équipements électriques, par le ou les moyens appropriés, notamment :

a) L'ouverture visible d'un sectionneur ou la coupure complète d'appareils ayant une fonction, tels que disjoncteur ou interrupteur ;
b) L'ouverture d'éléments de sectionnement sur les installations techniques et de sécurité ;
c) Le désaccouplement des liaisons électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
d) La séparation de l'appareil de captage du courant des véhicules de transport ferroviaire ou guidé, tel que pantographe, frotteur ou perches de contact, avec la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact du courant de traction ;
e) L'arrêt d'une source autonome de production d'énergie électrique, telle qu'un moteur thermique d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé ;
f) La séparation d'une source autonome d'alimentation en énergie électrique, telle que des batteries d'accumulateurs ou de condensateurs.

2. La sécurisation contre toute remise sous tension accidentelle d'une installation ou d'un équipement électrique est obtenue, selon sa conception, par le ou les moyens appropriés, tels que :

a) La condamnation du mécanisme de manœuvre ou de commande d'un appareil ayant une fonction de sectionnement ou de coupure, quel que soit son mode de commande, par un dispositif physique ;
b) L'interposition d'une isolation d'efficacité appropriée ou la mise en place d'un dispositif interdisant physiquement le raccordement des liaisons électriques amovibles entre véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
c) L'immobilisation en position de repos des liaisons électriques amovibles entre véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
d) Le désaccouplement des liaisons électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
e) L'interdiction d'accès et de circulation dans la zone considérée de véhicules de transport ferroviaire ou guidé utilisant un appareil de captage du courant de traction ;
f) La création d'une ou de plusieurs zones neutres de protection électrique d'une longueur suffisante, empêchant la réalimentation de l'installation par un appareil de captage du courant de traction ;
g) L'application des procédures et des modes opératoires lors de travaux sur les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé.

Dans le cas d'une impossibilité technique à mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures énumérées ci-dessus, des dispositions sont prises pour mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées.
3. La vérification, après identification, que l'installation ou l'équipement électrique sont privés de tension d'alimentation, est effectuée directement sur ceux-ci et aussi près que possible de la zone de travail avec des dispositifs prévus à cet effet.
A l'exception des caténaires et des feeders, en cas d'impossibilité technique d'effectuer cette vérification, l'absence de tension peut être déduite par tout moyen permettant d'obtenir avec certitude cette vérification. Dans ce cas, l'entreprise exploitante ou le constructeur de l'installation ou de l'équipement concerné fixe par consigne ce moyen et l'indique par écrit à l'employeur. L'employeur s'assure que les travailleurs concernés en ont connaissance.
4. L'énergie résiduelle ou stockée doit pouvoir être limitée à un niveau non dangereux et déchargée sans risque pour les travailleurs.
La réduction de cette énergie est obtenue par des moyens techniques appropriés, tels que des circuits de décharge prévus lors de la conception des installations et des équipements électriques, des circuits supplémentaires ou par la mise en œuvre de procédures.
Le circuit de décharge doit être capable, après coupure de l'alimentation de l'installation ou de l'équipement, de ramener la tension résiduelle à une valeur non dangereuse dans un temps adapté à l'intervention.
En présence de tension induite dans une partie d'installation ou d'équipement, par influence électrique de conducteurs sous tension, des mesures spécifiques doivent être prises pour limiter l'énergie résiduelle à un niveau non dangereux.
Ces mesures consistent avec des dispositifs prévus à cet effet à :

a) Relier l'installation ou l'équipement au circuit de retour du courant de traction à intervalles appropriés de façon à réduire la différence de potentiel entre le ou les conducteurs et les rails à un niveau non dangereux ;
b) Etablir une liaison équipotentielle sur la zone de travail de façon à éviter que les travailleurs ne s'insèrent dans une boucle d'induction.

Ces dispositions ne concernent pas les installations et équipements alimentés par des batteries d'accumulateurs et de condensateurs utilisés comme source autonome d'alimentation en énergie électrique.
5. La protection contre toute réalimentation accidentelle en haute et basse tension est réalisée par la mise en court-circuit des parties de l'installation ou équipement électrique à l'aide d'un dispositif approprié et calibré sur l'intensité du courant de court-circuit.
Les équipements de mise en court-circuit sont disposés de manière visible de jour comme de nuit. L'entreprise exploitante définit les conditions de réalisation de cette mise en court-circuit.
Pour les installations et équipements électriques du domaine basse tension, la dispense de la pose d'un équipement de mise en court-circuit, par consigne de l'entreprise exploitante, n'est possible qu'à condition :

a) Qu'ils soient mis hors tension par coupure visible des points d'alimentation ou que des appareils fournissent une indication fiable de la position des contacts ;
b) Qu'il n'existe aucune autre possibilité de remise sous tension ;
c) De s'être assuré au préalable qu'il n'y a pas de risque d'induction lié à l'environnement d'autres réseaux.

Pour les installations de traction électrique exclusivement équipées de dispositifs permanents de mise à la terre ou au circuit de retour de courant de traction, la dispense de mise en court-circuit, par consigne de l'entreprise exploitante, n'est possible qu'à condition que l'état de leur position soit identifiable de façon fiable.
Pour les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé, lorsqu'en cas d'impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité et de continuité de l'exploitation des systèmes de transport, la mise à la terre et en court-circuit n'est pas réalisée, l'entreprise exploitante fixe par consigne et indique par écrit à l'employeur les procédures et les modes opératoires permettant d'assurer la sécurité des travailleurs selon les prescriptions du constructeur des installations concernées. L'employeur s'assure que les travailleurs concernés en ont connaissance.
La procédure de déconsignation est conduite dans l'ordre inverse de la procédure de consignation sauf si des dispositions particulières sont prises.
Les modes opératoires prescrivent, tant pour la procédure de consignation que pour celle de déconsignation, la chronologie des opérations à effectuer pour assurer la sécurité des travailleurs, notamment lors de la pose et de la dépose des équipements de mise en court-circuit.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Les modalités d'application de l'article 51 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont précisées ci-après :
1. Véhicules de transport ferroviaire ou guidé :
En application des articles 18 et 19 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé et du c du 3 de l'article 9 du présent arrêté, les parties sous tension des équipements électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé sont rendues et maintenues inaccessibles par des protections adaptées aux classes de tensions du tableau ci-dessous :

Classes
de tension
Valeur de la tension nominale
“Un” exprimée en volts
Conditions d'accès aux zones de service électrique fermées contenant des parties sous tension
en courant alternatif en courant continu lissé
I Un ≤ 25 Un ≤ 60 Zones accessibles aux travailleurs autorisés ou titulaires d'une habilitation électrique ferroviaire.
II 25< Un ≤ 50 60 < Un ≤ 120 Zones accessibles aux travailleurs autorisés ou titulaires d'une habilitation électrique ferroviaire.
III 50 < Un ≤ 500 120 < Un ≤ 750 L'accès est réservé aux travailleurs autorisés ou titulaires d'une habilitation électrique ferroviaire et subordonné à la prise de mesures de protection pour empêcher tout contact direct.
IV Un > 500 Un > 750 L'accès est réservé aux travailleurs titulaires d'une habilitation électrique ferroviaire et subordonné à la suppression du risque prévu à l'article 50 du décret du 2 mai 2017 susvisé.

Les modalités d'accès aux zones de service électrique fermées et les modes opératoires tiennent compte des moyens de prévention d'accès soit par verrouillage mécanique, soit par séparation physique, complétés par un étiquetage ou des procédures adaptées à la situation et à l'équipement enfermé.
Lorsque la prévention d'accès est réalisée par séparation physique, les panneaux et les capots ne sont démontables qu'à l'aide d'outils.
Lorsque la prévention d'accès est réalisée par verrouillage, celui-ci est compatible avec l'utilisation d'un dispositif de protection permettant d'effectuer des essais à blanc des systèmes de commande.
Les modes opératoires tiennent compte des prescriptions et dispositions techniques définies par les constructeurs des équipements et appareils concernés.
2. Installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé :
En application des articles 18 et 19 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé et du 5 de l'article 9 du présent arrêté, l'accès aux parties actives sous tension des installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé est rendu et maintenu inaccessible par des protections telles que des capots, des panneaux ou mises hors d'atteinte dans un local ou par une clôture.
L'accès aux zones de service électrique fermées de ces installations est réservé aux seuls travailleurs désignés par l'employeur après accord de l'entreprise exploitante.
Les modalités d'accès et de travail et les modes opératoires, notamment ceux relatifs à la suppression du risque électrique, sont fixées par l'entreprise exploitante en tenant compte :

a) Des exigences liées au maintien de la sécurité et à la continuité de l'exploitation ;
b) Des risques électriques, notamment ceux liés aux particularités d'alimentation de ces installations ;
c) Des prescriptions et dispositions techniques définies par les constructeurs des équipements et appareils concernés.

En l'absence de règles prescrivant les distances de sécurité spécifiques aux installations techniques et de sécurité, l'entreprise exploitante prescrit l'application des normes homologuées visées à l'article R. 4544-3 du code du travail concernant les distances limites de voisinage simple, de voisinage renforcé, la distance minimale d'approche, les procédures et modes opératoires relatifs à la consignation de ces installations.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour l'application de l'article 53 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, les dispositions relatives à tout travail au contact des rails de roulement et à toute intervention d'un travailleur sur les parties actives du circuit de retour du courant de traction sont précisées ci-après :
Tout travail au contact des rails de roulement ne peut être réalisé qu'en respectant les prescriptions suivantes :

1. S'assurer au préalable du bon état des connexions et liaisons électriques reliées à ces rails ;
2. Ne pas toucher simultanément deux rails ou un rail et une liaison non reliés électriquement ;
3. Le travailleur doit être formé à cet effet.

Toute intervention d'un travailleur sur les rails de roulement parties actives du circuit de retour du courant de traction, ne peut être réalisé qu'en respectant les prescriptions suivantes :

1. Poser des connexions provisoires adaptées au courant de retour traction avant toute opération susceptible de porter atteinte à sa continuité ou sur prescription de l'entreprise exploitante pour en rétablir la continuité ;
2. Ne pas toucher simultanément deux rails ou files de rails non reliés électriquement ;
3. Le travailleur doit être formé à cet effet.

L'employeur fixe les conditions d'exécution du travail notamment par :

1. L'utilisation d'outillages adaptés ;
2. La mise au même potentiel des rails ou files de rails qu'un travailleur est susceptible de toucher simultanément.

Le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise exploitante assure le maintien de la continuité des conducteurs de protection des structures métalliques, telles que supports, signaux, marquises ou ouvrages d'art.
Tout travail sur des connexions d'installations électriques reliées au circuit de retour du courant de traction est subordonné à l'accord du gestionnaire ou de l'entreprise exploitante des installations électriques concernées. L'employeur détermine par écrit les modes opératoires et les prescriptions de sécurité à respecter et s'assure que le travailleur est formé à cet effet et dispose des matériels, outils et équipements de protection individuelle appropriés au travail et aux risques.
Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reprises dans les prescriptions écrites particulières mentionnées à l'article 41 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé.
La formation des travailleurs prévue par le présent article tient compte des recommandations contenues dans le référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques électriques mentionné à l'article 40 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Les modalités d'application de l'article 54 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont précisées ci-après :
Pour les opérations particulières, les définitions des interventions de maintenance, de nettoyage, de mesurage et de vérification en présence de tension figurent dans les normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution visées à l'article R. 4544-3 du code du travail.
La liste limitative des opérations mentionnées ci-dessus comprend selon le cas :
1. Installations de traction électrique du domaine basse tension :

a) Protection contre la corrosion des poteaux et piédroits des portiques, des consoles et haubans, de la boulonnerie, lorsque cette opération ne nécessite pas de démontage ;
b) Mesurage de l'épaisseur du fil de contact ;
c) Mesurage de la hauteur et du désaxement du fil de contact ;
d) Retrait d'un corps étranger des caténaires, des feeders et de leurs supports, des appareils d'interruption au moyen d'un outillage isolant autorisé par l'entreprise exploitante ;
e) Vérification des différents constituants de la caténaire.

2. Installations de traction électrique du domaine haute tension :

a) Mesurage de l'épaisseur du fil de contact ;
b) Mesurage de la hauteur et du désaxement du fil de contact ;
c) Retrait d'un corps étranger des caténaires, des feeders et de leurs supports, des appareils d'interruption au moyen d'un outillage isolant autorisé par l'entreprise exploitante ;
d) Vérification des différents constituants de la caténaire.

3. Installations techniques et de sécurité du domaine basse tension :

a) Pose de connexions provisoires ;
b) Remplacement de connexions inductives ;
c) Remplacement de matériel électrique, notamment lampes, fusibles, condensateurs ;
d) Connexion et déconnexion de liaisons électriques ;
e) Vérification et réglage de contacts ;
f) Mesurage de grandeurs physiques (tension, température…) ;
g) Recherche de défauts ;
h) Essais.

4. Equipements électriques du matériel roulant du domaine basse tension :

a) Toutes opérations sur les équipements électriques normalement accessibles sans démontage et sans l'aide d'outils dans les conditions prévues au 1) de l'article 15 du présent arrêté ;
b) Connexion et déconnexion de batteries d'accumulateurs ;
c) Remplacement de lampes, fusibles ;
d) Mesurage de grandeurs physiques (tension, température…) ;
e) Recherche de défauts ;
f) Vérifications et essais.

Les modalités de formation et d'habilitation des travailleurs s'inspirent des dispositions correspondantes des normes mentionnées ci-dessus, elles sont conformes aux règles et procédures d'exploitation définies par l'entreprise exploitante qui valide les modes opératoires et méthodes de travail.
Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reprises dans les prescriptions écrites particulières mentionnées à l'article 41 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Pour les travaux sous tension mentionnés à l'article 55 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, les définitions sont celles des normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution visées à l'article R. 4544-8 du code du travail.
Les modalités de formation et d'habilitation des travailleurs tiennent compte des spécifications recommandées dans les normes mentionnées à l'alinéa précédent. Elles font l'objet de prescriptions écrites de l'entreprise exploitante.
Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reprises dans les prescriptions écrites particulières mentionnées à l'article 41 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé.

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES ENGENDRÉS PAR LA TRACTION ÉLECTRIQUE, LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DES VÉHICULES ET LES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17