Créé le 1 janvier 2028
Les distances de sécurité et les caractéristiques des zones à risques électriques mentionnées aux articles 34 et 35 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont précisées ci-après :
1. Les distances de sécurité des zones à risques électriques des caténaires ou des lignes aériennes de contact (LAC) et de leurs feeders sont définies ci-dessous pour des tensions nominales ne dépassant pas 3 000 volts en courant continu et 25 000 volts en courant alternatif :
a) La distance limite de voisinage simple est fixée à 3 mètres des pièces nues sous tension ;
b) La distance limite de voisinage renforcé est fixée à 2 mètres ;
c) La distance minimale d'approche est fixée à 1 mètre.
Distances : 0 m 1 m 2 m 3 m
Conducteurs électriques nus sous tension des caténaires ou des LAC sans interposition d'obstacle zone 3 zone 2 zone 1 zone 0
| Conducteurs nus sous tension | Distance minimale d'approche | Distance limite de voisinage renforcé | Distance limite de voisinage simple |
2. Les distances de sécurité des zones à risques électriques des rails de contact sont définies ci-dessous pour des valeurs de tension nominale ne dépassant pas 1 500 V en courant continu :
a) La distance limite de voisinage simple est fixée à 3 mètres des conducteurs nus sous tension. Cette distance peut être ramenée à la limite des emprises ferroviaires ou à la limite de la zone accessible au public ;
b) La distance limite de voisinage renforcé est fixée à 1 mètre ;
c) La distance minimale d'approche est fixée à 0,30 mètre.
Distances : 0 m 0,30 m 1 m 3 m
Rails de contact nus sous tension sans interposition d'obstacle zone 3 zone 2 zone 1 zone 0
| Conducteurs nus sous tension | Distance minimale d'approche | Distance limite de voisinage renforcé | Distance limite de voisinage simple ou limite des emprises ferroviaires ou limite de la zone accessible au public |
3. Les zones à risques électriques comportant des pièces nues sous tension des équipements électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé comprennent :
a) les pièces nues sous tension en toiture, telles que la ligne de toiture, les pantographes, les perches de contact et les tresses ; elles sont considérées comme des zones à risques électriques des caténaires ou des lignes aériennes de contact ;
b) les pièces nues sous tension accessibles depuis le sol, telles que les frotteurs et les tresses ; elles sont considérées comme des zones à risques électriques des rails de contact ;
c) les autres équipements électriques des véhicules, rendus et maintenus inaccessibles par des capots ou des panneaux, sont des zones de service électrique fermées. Ils ne donnent pas lieu à la délimitation de zones à risques électriques.
4. Les rails de roulement ou de guidage et les autres conducteurs, constituant le circuit de retour du courant de traction, maintenus dans les conditions techniques visées à l'article 20 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé, ne donnent pas lieu à délimitation de zones à risques électriques.
5. Les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé rendues et maintenues inaccessibles par des capots ou des panneaux, ou mises hors d'atteinte dans un local ou par clôture, sont des zones de service électrique fermées et ne donnent pas lieu à délimitation de zones à risques électriques.