Arrêté du 10 juillet 2026

Article 13

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Les modalités de mise en œuvre des prescriptions constituant les procédures de consignation et de déconsignation prévues à l'article 50 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont définies ci-après :
1. La séparation complète des installations ou des équipements de toute source d'alimentation possible est réalisée, selon la conception des installations et équipements électriques, par le ou les moyens appropriés, notamment :

a) L'ouverture visible d'un sectionneur ou la coupure complète d'appareils ayant une fonction, tels que disjoncteur ou interrupteur ;
b) L'ouverture d'éléments de sectionnement sur les installations techniques et de sécurité ;
c) Le désaccouplement des liaisons électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
d) La séparation de l'appareil de captage du courant des véhicules de transport ferroviaire ou guidé, tel que pantographe, frotteur ou perches de contact, avec la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact du courant de traction ;
e) L'arrêt d'une source autonome de production d'énergie électrique, telle qu'un moteur thermique d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé ;
f) La séparation d'une source autonome d'alimentation en énergie électrique, telle que des batteries d'accumulateurs ou de condensateurs.

2. La sécurisation contre toute remise sous tension accidentelle d'une installation ou d'un équipement électrique est obtenue, selon sa conception, par le ou les moyens appropriés, tels que :

a) La condamnation du mécanisme de manœuvre ou de commande d'un appareil ayant une fonction de sectionnement ou de coupure, quel que soit son mode de commande, par un dispositif physique ;
b) L'interposition d'une isolation d'efficacité appropriée ou la mise en place d'un dispositif interdisant physiquement le raccordement des liaisons électriques amovibles entre véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
c) L'immobilisation en position de repos des liaisons électriques amovibles entre véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
d) Le désaccouplement des liaisons électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
e) L'interdiction d'accès et de circulation dans la zone considérée de véhicules de transport ferroviaire ou guidé utilisant un appareil de captage du courant de traction ;
f) La création d'une ou de plusieurs zones neutres de protection électrique d'une longueur suffisante, empêchant la réalimentation de l'installation par un appareil de captage du courant de traction ;
g) L'application des procédures et des modes opératoires lors de travaux sur les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé.

Dans le cas d'une impossibilité technique à mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures énumérées ci-dessus, des dispositions sont prises pour mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées.
3. La vérification, après identification, que l'installation ou l'équipement électrique sont privés de tension d'alimentation, est effectuée directement sur ceux-ci et aussi près que possible de la zone de travail avec des dispositifs prévus à cet effet.
A l'exception des caténaires et des feeders, en cas d'impossibilité technique d'effectuer cette vérification, l'absence de tension peut être déduite par tout moyen permettant d'obtenir avec certitude cette vérification. Dans ce cas, l'entreprise exploitante ou le constructeur de l'installation ou de l'équipement concerné fixe par consigne ce moyen et l'indique par écrit à l'employeur. L'employeur s'assure que les travailleurs concernés en ont connaissance.
4. L'énergie résiduelle ou stockée doit pouvoir être limitée à un niveau non dangereux et déchargée sans risque pour les travailleurs.
La réduction de cette énergie est obtenue par des moyens techniques appropriés, tels que des circuits de décharge prévus lors de la conception des installations et des équipements électriques, des circuits supplémentaires ou par la mise en œuvre de procédures.
Le circuit de décharge doit être capable, après coupure de l'alimentation de l'installation ou de l'équipement, de ramener la tension résiduelle à une valeur non dangereuse dans un temps adapté à l'intervention.
En présence de tension induite dans une partie d'installation ou d'équipement, par influence électrique de conducteurs sous tension, des mesures spécifiques doivent être prises pour limiter l'énergie résiduelle à un niveau non dangereux.
Ces mesures consistent avec des dispositifs prévus à cet effet à :

a) Relier l'installation ou l'équipement au circuit de retour du courant de traction à intervalles appropriés de façon à réduire la différence de potentiel entre le ou les conducteurs et les rails à un niveau non dangereux ;
b) Etablir une liaison équipotentielle sur la zone de travail de façon à éviter que les travailleurs ne s'insèrent dans une boucle d'induction.

Ces dispositions ne concernent pas les installations et équipements alimentés par des batteries d'accumulateurs et de condensateurs utilisés comme source autonome d'alimentation en énergie électrique.
5. La protection contre toute réalimentation accidentelle en haute et basse tension est réalisée par la mise en court-circuit des parties de l'installation ou équipement électrique à l'aide d'un dispositif approprié et calibré sur l'intensité du courant de court-circuit.
Les équipements de mise en court-circuit sont disposés de manière visible de jour comme de nuit. L'entreprise exploitante définit les conditions de réalisation de cette mise en court-circuit.
Pour les installations et équipements électriques du domaine basse tension, la dispense de la pose d'un équipement de mise en court-circuit, par consigne de l'entreprise exploitante, n'est possible qu'à condition :

a) Qu'ils soient mis hors tension par coupure visible des points d'alimentation ou que des appareils fournissent une indication fiable de la position des contacts ;
b) Qu'il n'existe aucune autre possibilité de remise sous tension ;
c) De s'être assuré au préalable qu'il n'y a pas de risque d'induction lié à l'environnement d'autres réseaux.

Pour les installations de traction électrique exclusivement équipées de dispositifs permanents de mise à la terre ou au circuit de retour de courant de traction, la dispense de mise en court-circuit, par consigne de l'entreprise exploitante, n'est possible qu'à condition que l'état de leur position soit identifiable de façon fiable.
Pour les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé, lorsqu'en cas d'impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité et de continuité de l'exploitation des systèmes de transport, la mise à la terre et en court-circuit n'est pas réalisée, l'entreprise exploitante fixe par consigne et indique par écrit à l'employeur les procédures et les modes opératoires permettant d'assurer la sécurité des travailleurs selon les prescriptions du constructeur des installations concernées. L'employeur s'assure que les travailleurs concernés en ont connaissance.
La procédure de déconsignation est conduite dans l'ordre inverse de la procédure de consignation sauf si des dispositions particulières sont prises.
Les modes opératoires prescrivent, tant pour la procédure de consignation que pour celle de déconsignation, la chronologie des opérations à effectuer pour assurer la sécurité des travailleurs, notamment lors de la pose et de la dépose des équipements de mise en court-circuit.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Les modalités de mise en œuvre des prescriptions constituant les procédures de consignation et de déconsignation prévues à l'article 50 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont définies ci-après :
1. La séparation complète des installations ou des équipements de toute source d'alimentation possible est réalisée, selon la conception des installations et équipements électriques, par le ou les moyens appropriés, notamment :

a) L'ouverture visible d'un sectionneur ou la coupure complète d'appareils ayant une fonction, tels que disjoncteur ou interrupteur ;
b) L'ouverture d'éléments de sectionnement sur les installations techniques et de sécurité ;
c) Le désaccouplement des liaisons électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
d) La séparation de l'appareil de captage du courant des véhicules de transport ferroviaire ou guidé, tel que pantographe, frotteur ou perches de contact, avec la caténaire, la ligne aérienne ou le rail de contact du courant de traction ;
e) L'arrêt d'une source autonome de production d'énergie électrique, telle qu'un moteur thermique d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé ;
f) La séparation d'une source autonome d'alimentation en énergie électrique, telle que des batteries d'accumulateurs ou de condensateurs.

2. La sécurisation contre toute remise sous tension accidentelle d'une installation ou d'un équipement électrique est obtenue, selon sa conception, par le ou les moyens appropriés, tels que :

a) La condamnation du mécanisme de manœuvre ou de commande d'un appareil ayant une fonction de sectionnement ou de coupure, quel que soit son mode de commande, par un dispositif physique ;
b) L'interposition d'une isolation d'efficacité appropriée ou la mise en place d'un dispositif interdisant physiquement le raccordement des liaisons électriques amovibles entre véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
c) L'immobilisation en position de repos des liaisons électriques amovibles entre véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
d) Le désaccouplement des liaisons électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé ;
e) L'interdiction d'accès et de circulation dans la zone considérée de véhicules de transport ferroviaire ou guidé utilisant un appareil de captage du courant de traction ;
f) La création d'une ou de plusieurs zones neutres de protection électrique d'une longueur suffisante, empêchant la réalimentation de l'installation par un appareil de captage du courant de traction ;
g) L'application des procédures et des modes opératoires lors de travaux sur les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé.

Dans le cas d'une impossibilité technique à mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures énumérées ci-dessus, des dispositions sont prises pour mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées.
3. La vérification, après identification, que l'installation ou l'équipement électrique sont privés de tension d'alimentation, est effectuée directement sur ceux-ci et aussi près que possible de la zone de travail avec des dispositifs prévus à cet effet.
A l'exception des caténaires et des feeders, en cas d'impossibilité technique d'effectuer cette vérification, l'absence de tension peut être déduite par tout moyen permettant d'obtenir avec certitude cette vérification. Dans ce cas, l'entreprise exploitante ou le constructeur de l'installation ou de l'équipement concerné fixe par consigne ce moyen et l'indique par écrit à l'employeur. L'employeur s'assure que les travailleurs concernés en ont connaissance.
4. L'énergie résiduelle ou stockée doit pouvoir être limitée à un niveau non dangereux et déchargée sans risque pour les travailleurs.
La réduction de cette énergie est obtenue par des moyens techniques appropriés, tels que des circuits de décharge prévus lors de la conception des installations et des équipements électriques, des circuits supplémentaires ou par la mise en œuvre de procédures.
Le circuit de décharge doit être capable, après coupure de l'alimentation de l'installation ou de l'équipement, de ramener la tension résiduelle à une valeur non dangereuse dans un temps adapté à l'intervention.
En présence de tension induite dans une partie d'installation ou d'équipement, par influence électrique de conducteurs sous tension, des mesures spécifiques doivent être prises pour limiter l'énergie résiduelle à un niveau non dangereux.
Ces mesures consistent avec des dispositifs prévus à cet effet à :

a) Relier l'installation ou l'équipement au circuit de retour du courant de traction à intervalles appropriés de façon à réduire la différence de potentiel entre le ou les conducteurs et les rails à un niveau non dangereux ;
b) Etablir une liaison équipotentielle sur la zone de travail de façon à éviter que les travailleurs ne s'insèrent dans une boucle d'induction.

Ces dispositions ne concernent pas les installations et équipements alimentés par des batteries d'accumulateurs et de condensateurs utilisés comme source autonome d'alimentation en énergie électrique.
5. La protection contre toute réalimentation accidentelle en haute et basse tension est réalisée par la mise en court-circuit des parties de l'installation ou équipement électrique à l'aide d'un dispositif approprié et calibré sur l'intensité du courant de court-circuit.
Les équipements de mise en court-circuit sont disposés de manière visible de jour comme de nuit. L'entreprise exploitante définit les conditions de réalisation de cette mise en court-circuit.
Pour les installations et équipements électriques du domaine basse tension, la dispense de la pose d'un équipement de mise en court-circuit, par consigne de l'entreprise exploitante, n'est possible qu'à condition :

a) Qu'ils soient mis hors tension par coupure visible des points d'alimentation ou que des appareils fournissent une indication fiable de la position des contacts ;
b) Qu'il n'existe aucune autre possibilité de remise sous tension ;
c) De s'être assuré au préalable qu'il n'y a pas de risque d'induction lié à l'environnement d'autres réseaux.

Pour les installations de traction électrique exclusivement équipées de dispositifs permanents de mise à la terre ou au circuit de retour de courant de traction, la dispense de mise en court-circuit, par consigne de l'entreprise exploitante, n'est possible qu'à condition que l'état de leur position soit identifiable de façon fiable.
Pour les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé, lorsqu'en cas d'impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité et de continuité de l'exploitation des systèmes de transport, la mise à la terre et en court-circuit n'est pas réalisée, l'entreprise exploitante fixe par consigne et indique par écrit à l'employeur les procédures et les modes opératoires permettant d'assurer la sécurité des travailleurs selon les prescriptions du constructeur des installations concernées. L'employeur s'assure que les travailleurs concernés en ont connaissance.
La procédure de déconsignation est conduite dans l'ordre inverse de la procédure de consignation sauf si des dispositions particulières sont prises.
Les modes opératoires prescrivent, tant pour la procédure de consignation que pour celle de déconsignation, la chronologie des opérations à effectuer pour assurer la sécurité des travailleurs, notamment lors de la pose et de la dépose des équipements de mise en court-circuit.