Créé le 1 janvier 2028
Les modalités d'application de l'article 51 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé sont précisées ci-après :
1. Véhicules de transport ferroviaire ou guidé :
En application des articles 18 et 19 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé et du c du 3 de l'article 9 du présent arrêté, les parties sous tension des équipements électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé sont rendues et maintenues inaccessibles par des protections adaptées aux classes de tensions du tableau ci-dessous :
| Classes de tension | Valeur de la tension nominale “Un” exprimée en volts | Conditions d'accès aux zones de service électrique fermées contenant des parties sous tension | |
|---|---|---|---|
| en courant alternatif | en courant continu lissé | ||
| I | Un ≤ 25 | Un ≤ 60 | Zones accessibles aux travailleurs autorisés ou titulaires d'une habilitation électrique ferroviaire. |
| II | 25< Un ≤ 50 | 60 < Un ≤ 120 | Zones accessibles aux travailleurs autorisés ou titulaires d'une habilitation électrique ferroviaire. |
| III | 50 < Un ≤ 500 | 120 < Un ≤ 750 | L'accès est réservé aux travailleurs autorisés ou titulaires d'une habilitation électrique ferroviaire et subordonné à la prise de mesures de protection pour empêcher tout contact direct. |
| IV | Un > 500 | Un > 750 | L'accès est réservé aux travailleurs titulaires d'une habilitation électrique ferroviaire et subordonné à la suppression du risque prévu à l'article 50 du décret du 2 mai 2017 susvisé. |
Les modalités d'accès aux zones de service électrique fermées et les modes opératoires tiennent compte des moyens de prévention d'accès soit par verrouillage mécanique, soit par séparation physique, complétés par un étiquetage ou des procédures adaptées à la situation et à l'équipement enfermé.
Lorsque la prévention d'accès est réalisée par séparation physique, les panneaux et les capots ne sont démontables qu'à l'aide d'outils.
Lorsque la prévention d'accès est réalisée par verrouillage, celui-ci est compatible avec l'utilisation d'un dispositif de protection permettant d'effectuer des essais à blanc des systèmes de commande.
Les modes opératoires tiennent compte des prescriptions et dispositions techniques définies par les constructeurs des équipements et appareils concernés.
2. Installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé :
En application des articles 18 et 19 du décret du 2 mai 2017 modifié susvisé et du 5 de l'article 9 du présent arrêté, l'accès aux parties actives sous tension des installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé est rendu et maintenu inaccessible par des protections telles que des capots, des panneaux ou mises hors d'atteinte dans un local ou par une clôture.
L'accès aux zones de service électrique fermées de ces installations est réservé aux seuls travailleurs désignés par l'employeur après accord de l'entreprise exploitante.
Les modalités d'accès et de travail et les modes opératoires, notamment ceux relatifs à la suppression du risque électrique, sont fixées par l'entreprise exploitante en tenant compte :
a) Des exigences liées au maintien de la sécurité et à la continuité de l'exploitation ;
b) Des risques électriques, notamment ceux liés aux particularités d'alimentation de ces installations ;
c) Des prescriptions et dispositions techniques définies par les constructeurs des équipements et appareils concernés.
En l'absence de règles prescrivant les distances de sécurité spécifiques aux installations techniques et de sécurité, l'entreprise exploitante prescrit l'application des normes homologuées visées à l'article R. 4544-3 du code du travail concernant les distances limites de voisinage simple, de voisinage renforcé, la distance minimale d'approche, les procédures et modes opératoires relatifs à la consignation de ces installations.