JORF n°0162 du 13 juillet 2025

Chapitre 2 : Processus de certification de la prestation d'audit énergétique

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectif de la certification

Résumé La certification garantit que l'audit est fait sans conflit d'intérêts et respecte la qualité afin de permettre aux entreprises de mieux gérer leur énergie.
Mots-clés : Audit énergétique Certification Performance énergétique

Objectif de la certification et prérequis.
L'objectif de la certification de la prestation d'audit énergétique est de garantir aux entreprises soumises à l'obligation d'audit énergétique prévue par l'article L. 233-1 du code de l'énergie que cette prestation, réalisée par des prestataires certifiés, est effectuée de manière transparente vis-à-vis des conflits d'intérêts et respecte des exigences de qualité, permettant ainsi d'en utiliser les résultats afin d'étudier des actions d'amélioration de la performance énergétique des entreprises.
Les prérequis applicables au prestataire d'audit énergétique sont définis en annexe 2.

Article 8

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Demande et renouvellement de certification d’audit énergétique

Résumé Un prestataire doit déposer une demande auprès d’un organisme certificateur ; la certification initiale dure jusqu’à quatre ans et peut être renouvelée avant son expiration avec les mêmes critères d’évaluation.
Mots-clés : certification audit énergétique processus de certification

Demande de certification ou de renouvellement de certification.
I. - Tout prestataire d'audit énergétique candidat à la certification dépose une demande de certification satisfaisant aux dispositions du présent chapitre auprès d'un organisme certificateur satisfaisant aux dispositions du chapitre 3.
II. - Le processus de certification débute par une certification initilale qui peut être octroyée pour une durée d'au plus quatre ans. Un renouvellement de certification doit êre demandé à l'issue de chaque cycle de certification dont la durée est d'au plus quatre ans. Des surveillances périodiques précisées aux articles 11 et 16 sont réalisées pendant toute la durée de la certification.
III. - Lorsque le prestataire d'audit énergétique a déjà réalisé des audits énergétiques réglementaires, l'organisme certificateur calcule le nombre de prestations d'audit à évaluer et choisit les prestations d'audit à évaluer conformément à l'annexe 2. L'organisme certificateur évalue le dossier de candidature du prestataire d'audit selon les modalités définies à l'article 11.
IV. - Lorsque le prestataire d'audit énergétique n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaires, l'organisme certificateur évalue le dossier de candidature du prestataire d'audit selon les modalités définies à l'article 10.
V. - Un prestataire d'audit énergétique composé de plusieurs sites effectue sa demande de certification à partir de son numéro de SIREN. Toutefois, il doit démontrer que la méthodologie de la prestation d'audit énergétique est identique sur l'ensemble de ses sites en fournissant les documents prévus à l'annexe 2.
VI. - Tout prestataire d'audit énergétique candidat au renouvellement de sa certification dépose une demande de renouvellement satisfaisant aux exigences du présent chapitre auprès d'un organisme certificateur satisfaisant aux dispositions du chapitre 3, au plus tard six mois avant l'expiration de sa certification. Les modalités d'évaluation de la demande de renouvellement sont identiques à celles de la demande de certification initiale.

Article 9

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Revue de la demande de certification d'audit énergétique

Résumé Un organisme vérifie que le candidat a bien rempli tout le dossier et signe un contrat avant que la certification ne commence.
Mots-clés : certification audit énergétique processus administratif contrat

Revue de la demande de certification par un organisme certificateur.
L'organisme certificateur procède à la revue de la demande de certification, afin de vérifier que la demande entre dans le champ de la certification du présent arrêté et que l'ensemble des informations demandées en annexe 2 ont été transmises par le candidat. Le candidat doit signer un contrat avec l'organisme certificateur afin que ce dernier puisse initier le processus de certification.
Si le candidat a déjà réalisé des audits énergétiques réglementaires, sa demande de certification est évaluée selon les modalités définies à l'article 11. Si le candidat n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire, sa demande de certification est évaluée selon les modalités dites « certification préparatoire » définies à l'article 10.
Selon des modalités définies par l'organisme certificateur, le prestataire d'audit énergétique est informé si des documents sont manquants.

Article 10

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Certification préparatoire pour les prestataires d’audit énergétique

Résumé Si un prestataire n’a pas encore réalisé d’audit réglementaire, l’organisme certificateur vérifie son dossier et peut lui délivrer un certificat valable 12 mois afin qu’il réalise sa première prestation avant de passer à la certification complète.
Mots-clés : certification audit énergétique préparation

Evaluation de la demande de certification dans le cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire (certification préparatoire).
Lorsque le prestataire d'audit énergétique n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire, l'organisme certificateur évalue le dossier transmis par le prestataire d'audit conformément aux exigences de l'annexe 2 applicables à la certification préparatoire.
La certification préparatoire comporte les étapes suivantes :

  1. Après revue de la demande de certification, l'organisme certificateur procède à l'évaluation du dossier ;
  2. Selon des modalités définies par l'organisme certificateur, le prestataire d'audit énergétique est informé si des documents sont non conformes ;
  3. L'organisme certificateur peut demander au candidat de transmettre des informations complémentaires afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans le champ demandé ;
  4. La revue des résultats d'évaluation est réalisée conformément à l'article 11 et la décision de certification est prise conformément à l'article 12 ;
  5. Le certificat préparatoire est délivré conformément à l'article 13. Le certificat préparatoire est valable douze mois à compter de la date de décision de certification préparatoire. Le prestataire d'audit est inscrit dans l'annuaire des prestataires certifiés avec la mention « certification préparatoire valable douze mois » ;
  6. Le prestataire d'audit énergétique en possession de la certification préparatoire réalise sa première prestation d'audit énergétique réglementaire conformément au présent arrêté avant l'expiration du délai susmentionné. Il informe l'organisme certificateur en charge de son dossier de candidature de la réalisation de sa première prestation d'audit réglementaire ;
  7. L'organisme certificateur procède ensuite à l'évaluation de la première prestation d'audit énergétique conformément au processus de certification initiale d'un prestataire d'audit énergétique ayant déjà réalisé un audit énergétiques réglementaires défini à l'article 11 ;
  8. Un prestataire d'audit énergétique détenant une certification préparatoire est autorisé à réaliser au plus trois prestations d'audit énergétique avant d'initier le processus de certification initiale.

Article 11

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Évaluation de la certification pour prestataires ayant déjà réalisé un audit énergétique

Résumé L’organisme certificateur examine les dossiers de prestataires ayant déjà réalisé au moins un audit réglementaire ; en fonction du nombre d’audits effectués dans les 24 derniers mois il décide s’il procède à une évaluation à distance ou in situ (sur place), avec possibilité de visites supplémentaires pour vérifier les preuves et compétences.
Mots-clés : certification audit énergétique évaluation procédure

Evaluation de la demande de certification par l'organisme certificateur dans le cas d'un prestataire ayant déjà réalisé un audit énergétique réglementaire (certification initiale, surveillances périodiques et renouvellement de certification).
Lorsque le prestataire d'audit énergétique a déjà réalisé au moins un audit énergétique réglementaire, l'organisme certificateur évalue le dossier de certification initiale ou de renouvellement de certification transmis par le prestataire d'audit conformément aux prescriptions du présent arrêté et aux exigences de l'annexe 2 applicables à la certification initiale, aux surveillances de la certification et au renouvellement de la certification.

  1. Lorsque le nombre de prestations réalisées et achevées par le prestataire d'audit énergétique réglementaire dans une activité au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation est supérieur ou égal à un mais inférieur ou égal à trente, alors l'évaluation par l'organisme certificateur est effectuée à distance. Cette évaluation est effectuée lors de l'évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la surveillance et lors du renouvellement. A la demande du prestataire, l'évaluation peut être effectuée en présentiel ;
  2. Lorsque le nombre de prestations, réalisées et achevées par le prestataire d'audit énergétique réglementaire dans une activité au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation de son dossier de candidature est strictement supérieur à trente, alors l'évaluation par l'organisme certificateur doit être effectuée in situ dans les locaux du prestataire. L'organisme certificateur peut initier l'évaluation du dossier de candidature du prestataire avant la visite in situ dans les locaux du prestataire. Cette évaluation in situ est effectuée lors de l'évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la surveillance et lors du renouvellement ;
  3. Pour les prestataires ayant une certification préparatoire au sens de l'article 10, l'évaluation par l'organisme certificateur est effectuée in situ dans les locaux du prestataire pour chaque activité concernée, lors de la première évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la première surveillance et lors du premier renouvellement de certification. Le passage de la certification préparatoire au premier cycle de certification s'effectue à l'issue de l'évaluation de la première prestation d'audit énergétique prévue à l'article 10 ;
  4. Le cas échéant, l'évaluation par l'organisme certificateur in situ dans les locaux du prestataire a pour objectif de :
    a) Contrôler la cohérence des éléments de preuve fournis au moment de la revue avec ceux présents in situ ;
    b) Récupérer les informations manquantes ou nécessaires à l'évaluation du dossier ;
    c) Interviewer les équipes d'audit énergétique afin de vérifier leurs compétences en lien avec les preuves communiquées.
    L'organisme certificateur enregistre les résultats, des questions abordées lors de l'évaluation ainsi que des résultats obtenus, dans son rapport d'évaluation de la certification.
    La durée de l'évaluation par l'organisme certificateur in situ dans les locaux du prestataire est déterminée par l'organisme certificateur qui l'indique dans le contrat prévu à l'article 9. Cette durée est d'au moins deux heures hors temps de déplacement de l'équipe de l'organisme certificateur.
    Le nombre de prestations d'audit énergétique à évaluer est défini à l'annexe 2 ;
  5. Afin de vérifier la validité et l'authenticité des éléments de preuves fournis par le prestataire d'audit, l'organisme certificateur évalue les documents demandés en annexe 2 et procède à des contrôles par sondage en interrogeant soit le prestataire d'audit, soit les organismes ayant délivré l'élément de preuve au prestataire d'audit (e.g. compagnie d'assurance) ;
  6. L'évaluation de la surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois peut être réalisée à distance ;
  7. Dans le cas d'un prestataire d'audit énergétique possédant plusieurs sites, chaque évaluation in situ est réalisée a minima sur un quart des sites assurant des prestations d'audit énergétique. L'ensemble des sites doivent être évalués au moins une fois sur le cycle de certification de quatre ans. L'organisme certificateur enregistre les raisons de son choix. Il peut augmenter le nombre de sites évalués s'il a connaissance de non-conformités potentielles sur un site ;
  8. Les résultats de l'évaluation de la certification sont enregistrés par l'organisme certificateur dans le rapport d'évaluation de la demande de certification ;
  9. L'organisme certificateur doit notifier les non-conformités éventuelles de cette évaluation au prestataire d'audit selon les modalités décrites en annexe 2. Si le prestataire d'audit souhaite poursuivre la certification il doit répondre aux non-conformités détectées en proposant des actions correctives dans un délai de deux mois à compter de la notification ;
  10. L'organisme certificateur évalue si les actions correctives proposées par le prestataire d'audit sont pertinentes et permettent de lever les non-conformités. Pour les non-conformités décrites en annexe 2, les preuves de mises en œuvre doivent également être apportées par le prestataire d'audit dans un délai de deux mois ;
  11. A l'issue du délai fixé, si les actions correctives apportées par le prestataire d'audit sont jugées insatisfaisantes par l'organisme certificateur pour permettre la levée des non-conformités, des évaluations supplémentaires sont réalisées par l'organisme certificateur à la charge du prestataire d'audit. En cas de non-conformités constatées dans le cadre de ces évaluations supplémentaires, l'organisme certificateur réévalue la décision relative à la certification délivrée.

Article 12

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Revue indépendante des résultats d’évaluation

Résumé Après qu'un organisme vérifie un audit réalisé par un prestataire, il examine indépendamment tous ses points avant de décider s'il reçoit la certification.
Mots-clés : certification audit énergétique

Revue des résultats d'évaluation.
A l'issue de l'évaluation par l'organisme certificateur, l'ensemble des résultats d'évaluation de l'article 11 est examiné de manière indépendante avant de procéder à la décision de certification.

Article 13

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Décision de certification indépendante

Résumé La décision d’accorder une certif est prise indépendamment des personnes qui ont évalué le prestataire ; si un comité intervient il doit être représentatif de tous les acteurs sans prédominance d’intérêt.
Mots-clés : certification audit énergétique processus

Décision de certification.
La décision de certification est prise indépendamment des personnes ayant réalisé l'évaluation. Quand l'organisme certificateur recourt à un comité, ce comité doit être représentatif de l'ensemble des acteurs de l'audit énergétique sans prédominance d'intérêt.

Article 14

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Délivrance de la certification d'audit énergétique

Résumé Le certificat est délivré et rendu public après une décision favorable, avec un numéro unique et des informations essentielles.
Mots-clés : certification audit énergétique procédure administrative

Délivrance de la certification.
Le certificat est émis à l'issue de la décision de certification si celle-ci est favorable. Il est rendu public.
Le certificat est identifié par un numéro unique et comporte notamment les informations suivantes :

- la dénomination sociale et le numéro SIREN du prestataire certifié ;
- l'adresse du prestataire et la liste des sites couverts ;
- la portée de la certification, en précisant la ou les activités concernées (bâtiments, procédés, transport) ;
- la référence à l'accréditation concernée selon les règles de l'organisme d'accréditation ;
- le nom et l'adresse de l'organisme certificateur ;
- la date de délivrance et la date d'échéance de la certification ;
- une information permettant la vérification de la validité du certificat ;
- selon les cas, la mention « certification initiale », « certification préparatoire valable douze mois » ou « certification renouvelée ».

Article 15

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Publication des prestataires certifiés

Résumé Les organismes mettent en ligne gratuitement la liste actualisée de tous les auditeurs énergétiques certifiés et de leurs activités.
Mots-clés : certification audit énergétique publication numérique

Liste des prestataires d'audit énergétique certifiés.
Chaque organisme certificateur liste l'ensemble des prestataires d'audit énergétique certifiés et les activités certifiées correspondantes. Cette liste des prestataires d'audit énergétique certifiés par l'organisme certificateur dans chaque activité est rendue public par un moyen de diffusion numérique accessible gratuitement et tenue à jour par l'organisme certificateur.

Article 16

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Surveillance de la certification d'audit énergétique

Résumé L'organisme certificateur vérifie régulièrement que le prestataire respecte les exigences pendant la validité du certificat, via des contrôles à distance ou sur place et corrige rapidement les non-conformités.
Mots-clés : Certification Audit énergétique Surveillance Qualité

Surveillance de la certification.
L'organisme certificateur s'assure via une surveillance périodique du respect des exigences de certification pendant la période de validité de la certification à compter de la décision de certification, conformément à l'annexe 2. Cette surveillance est réalisée selon les modalités d'évaluation définies à l'article 11. Elle peut être réalisée à distance excepté dans les conditions particulières prévues à l'article 11, ou suite à des informations pertinentes pouvant remettre en cause la certification, telles que prévues à l'article 17.
Certaines exigences du référentiel de certification font l'objet d'une surveillance administrative périodique à réaliser sous 12 mois selon les modalités décrites en annexe 2. Le délai maximal laissé au prestataire certifié pour lever des non-conformités est de 2 mois dans le cadre d'une surveillance périodique.

Article 17

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Évaluations supplémentaires inattendues

Résumé Quand on reçoit une plainte ou qu’un changement important arrive, le certifiant peut faire une nouvelle vérification et changer le certificat si besoin.
Mots-clés : certification audit énergétique évaluation surveillance

Evaluation supplémentaire ou inopinée de la certification.
Au regard de toute autre information pertinente, notamment de plaintes reçues par l'organisme certificateur, ou en cas de modification organisationnelle susceptible d'avoir un impact sur le respect des exigences de certification, l'organisme certificateur programme, de manière inopinée ou non, une ou plusieurs évaluations supplémentaires.
En cas de non-conformités constatées à l'issue de ces évaluations supplémentaires, l'organisme certificateur réévalue la décision relative à la certification délivrée.
Durant toute la durée de validité de la certification, le prestataire d'audit énergétique certifié informe l'organisme certificateur de toute modification organisationnelle susceptible d'avoir un impact sur le respect des exigences de certification.

Article 18

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Suspension ou retrait de la certification d'audit énergétique

Résumé Quand un auditeur ne fournit pas les documents demandés rapidement après une non‑conformité, sa certification peut être suspendue ou retirée et il doit attendre plusieurs mois avant de pouvoir en demander une nouvelle.
Mots-clés : certification audit énergétique conformité suspension retrait

Suspension ou retrait de la certification, rejet de la certification préparatoire.
A défaut de transmission de preuves par le prestataire d'audit dans les deux mois qui suivent la notification de non-conformités par l'organisme certificateur, la certification est suspendue ou retirée par l'organisme certificateur, ou rejetée dans le cas d'une demande de certification préparatoire.
Pendant la période de suspension, l'organisme de prestation d'audit énergétique ne réalise plus d'audit énergétique dans le champ de la certification, excepté pour les audits énergétiques ayant déjà débuté à la date de la suspension.
Le prestataire d'audit énergétique ayant fait l'objet d'un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification pour les activités concernées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du retrait de la certification.
Passé ce délai, le prestataire d'audit indique à l'organisme certificateur les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues.
Le prestataire d'audit énergétique ayant fait l'objet d'un rejet de certification préparatoire ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification pour les activités concernées avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de rejet de la certification préparatoire.
Un rapport d'audit énergétique transmis par le prestataire d'audit à une entreprise avant retrait ou suspension de sa certification ou avant rejet de sa certification préparatoire peut servir de preuve de respect de l'obligation de réalisation de cet audit prévue par l'article L. 233-1 code de l'énergie. Le prestataire d'audit énergétique informe ses clients du retrait, suspension ou rejet de sa certification et des conséquences éventuelles sur les prestations d'audit énergétique effectuées.
Lorsqu'un prestataire d'audit énergétique certifié n'a pas achevé de prestation d'audit énergétique réglementaire au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation, l'organisme certificateur procède au retrait de sa certification dans l'activité concernée. Le prestataire d'audit énergétique peut alors déposer un nouveau dossier de demande de certification, qui sera évalué selon la certification préparatoire définie à l'article 10.

Article 19

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Transfert de certificat en audit énergie

Résumé Un prestataire peut demander que son certificat soit reconnu par un autre organisme qui l’émettra alors sous son nom.
Mots-clés : certification audit énergie transfert

Transfert d'une certification.
Un transfert d'une certification peut intervenir au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un prestataire d'audit énergétique. Ce transfert est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, précédemment accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité, par un autre organisme certificateur (récepteur), également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification.
Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans son champ d'accréditation et que le prestataire d'audit énergétique à l'origine de la demande de transfert possède une certification conforme aux exigences du présent arrêté. L'organisme certificateur récepteur s'assure notamment que la certification du prestataire d'audit émise par l'ancien organisme certificateur n'a pas été suspendue ou retirée. Dans le cas où cette certification a été suspendue ou retirée, le transfert de la certification n'est pas possible.
L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours ouvrables à l'organisme récepteur les pièces suivantes :

- une copie du certificat émis ;
- le dernier rapport d'évaluation de la certification ;
- les éventuelles réclamations reçues ;
- les éventuelles actions correctives consécutives à des non-conformités identifiées ;
- les éventuelles non-conformités identifiées n'ayant pas fait l'objet d'actions correctives.

L'ancien organisme certificateur décide, dans un délai de trente jours, selon les cas :

- de reprendre le dossier en confirmant la certification ;
- d'organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée ;
- de refuser le transfert de la certification.

Les motifs de refus sont motivés par écrit et transmis à l'organisme demandant le transfert.
Dans le cas où l'ancien organisme certificateur refuse de transmettre les pièces, l'organisme récepteur le signale au Comité français d'accréditation.
En l'absence de dossier détaillé transmis par l'ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d'accréditation de l'organisme certificateur, une évaluation complémentaire, constituée a minima de la vérification de la conformité aux exigences de certification par l'analyse d'une prestation d'audit énergétique conduite depuis la précédente évaluation pour chaque activité concernée par la demande de certification, est menée par l'organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification. Les résultats de l'évaluation peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert, dans ce cas le prestataire d'audit doit déposer une nouvelle demande de certification.
L'organisme récepteur informe l'ancien organisme certificateur de sa décision d'acceptation ou de refus du transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l'objet de l'émission d'un nouveau certificat qui reprend l'échéance du certificat antérieur. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l'ancien organisme certificateur.
Le transfert de certification préparatoire au sens de l'article 10 n'est pas autorisé.

Article 20

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Extension du champ de la certification

Résumé Un auditeur peut étendre sa certification à davantage d'activités ou nouveaux sites après une évaluation par l'organisme certificateur.
Mots-clés : certification audit énergétique extension

Extension du champ de la certification.
Lorsqu'un prestataire d'audit souhaite étendre le champ de sa certification à une ou plusieurs activité(s) d'audit énergétique, en sus des activités déjà certifiées, il formule une demande d'extension du champ de sa certification auprès de l'organisme certificateur. L'organisme certificateur procède à une évaluation d'extension de la certification sur ces nouvelles activités et rend sa décision.
Lorsqu'un prestataire d'audit possédant plusieurs sites demande à étendre sa certification à de nouveaux sites, l'organisme certificateur prévoit des dispositions afin de déterminer quand une évaluation est nécessaire avant la révision du certificat.

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance du jugement des organismes certificateurs

Résumé L’organisme qui délivre les certificats doit rester indépendant pour juger les prestataires d’audits énergétiques sans influence.
Mots-clés : Certification Audit énergétique Indépendance

Indépendance de jugement de l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des prestataires d'audits énergétiques.

Article 22

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Sélection des évaluateurs d’audit énergétique

Résumé L’organisme certificateur sélectionne et désigne des experts pour évaluer les demandes de certification tout en garantissant leur indépendance et leurs compétences.
Mots-clés : certification audit énergétique indépendance impartialité

Sélection et désignation des personnes réalisant les évaluations des demandes de certification.
L'organisme certificateur dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les évaluations tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme certificateur s'assure que les personnes réalisant les évaluations ont un niveau de connaissances suffisant en la matière. L'organisme certificateur tient à jour la liste des personnes réalisant les évaluations des prestataires d'audit énergétique.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel des organismes certificateurs à la DGEC

Résumé Chaque année avant fin mars l’organisme qui certifie les auditeurs d’énergie envoie un rapport à la direction générale de l’énergie et du climat indiquant quels auditeurs sont certifiés ainsi que tout problème ou plainte rencontrés.
Mots-clés : certification déclaration annuelle audit énergétique DGEC

Remise de rapport annuel par les organismes certificateurs à la DGEC.
Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme certificateur adresse à la direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie un rapport annuel qui comprend notamment :

- la liste des prestataires d'audit énergétique ayant obtenu une certification, dont la certification est suspendue ou retirée ou rejetée ou résiliée ;
- le nombre de plaintes reçues par l'organisme certificateur ;
- un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure ;
- la liste des personnes réalisant les évaluations d'un prestataire d'audit énergétique, et demandant un accès à la plate-forme informatique mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'énergie.