JORF n°167 du 21 juillet 2007

Article 4

Article 4

Choix des examinateurs.
4.1. Modalités de désignation :
Les examinateurs chargés de faire passer les examens de type d'aéronefs sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'autorité détermine l'effectif d'examinateurs qui lui est nécessaire.
Elle tient à jour et diffuse la liste des examinateurs.
4.2. Conditions de désignation :
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne en qualité d'examinateur des personnes dûment qualifiées. A cette fin, les examinateurs doivent être au moins titulaires d'une licence de maintenance d'aéronef conforme à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé. Ils doivent en outre justifier, à la date de la désignation en qualité d'examinateur, d'une expérience de cinq ans dans l'exercice effectif des fonctions de maintenance.
Pour pouvoir conduire un examen, ils doivent, à la date de l'examen, être habilités à délivrer l'autorisation pour remise en service sur le type d'aéronef et pour la catégorie de licence correspondants.
L'examinateur doit se conformer aux dispositions de standardisation définies par l'autorité. Il est tenu, à la demande de l'autorité, de suivre les conférences de standardisation organisées par celle-ci.
4.3. Conditions dérogatoires :
Des examinateurs ou des représentants de l'autorité peuvent être désignés, pour un examen donné, par l'autorité à condition que cette désignation garantisse ou aboutisse à un niveau de sécurité au moins équivalent.
4.4. Validité et prorogation de la désignation :
Une désignation en qualité d'examinateur a une durée de validité maximale de cinq ans.
La désignation est prorogée sur la seule appréciation de l'autorité et sous réserve que l'examinateur réponde aux conditions fixées à l'article 4.2.
4.5. Retrait de la désignation :
Une désignation en qualité d'examinateur peut être retirée dans les conditions fixées par l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile ou si une des conditions ayant prévalu à la nomination ou à la prorogation cesse d'être satisfaite.


Historique des versions

Version 1

Choix des examinateurs.

4.1. Modalités de désignation :

Les examinateurs chargés de faire passer les examens de type d'aéronefs sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.

L'autorité détermine l'effectif d'examinateurs qui lui est nécessaire.

Elle tient à jour et diffuse la liste des examinateurs.

4.2. Conditions de désignation :

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne en qualité d'examinateur des personnes dûment qualifiées. A cette fin, les examinateurs doivent être au moins titulaires d'une licence de maintenance d'aéronef conforme à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé. Ils doivent en outre justifier, à la date de la désignation en qualité d'examinateur, d'une expérience de cinq ans dans l'exercice effectif des fonctions de maintenance.

Pour pouvoir conduire un examen, ils doivent, à la date de l'examen, être habilités à délivrer l'autorisation pour remise en service sur le type d'aéronef et pour la catégorie de licence correspondants.

L'examinateur doit se conformer aux dispositions de standardisation définies par l'autorité. Il est tenu, à la demande de l'autorité, de suivre les conférences de standardisation organisées par celle-ci.

4.3. Conditions dérogatoires :

Des examinateurs ou des représentants de l'autorité peuvent être désignés, pour un examen donné, par l'autorité à condition que cette désignation garantisse ou aboutisse à un niveau de sécurité au moins équivalent.

4.4. Validité et prorogation de la désignation :

Une désignation en qualité d'examinateur a une durée de validité maximale de cinq ans.

La désignation est prorogée sur la seule appréciation de l'autorité et sous réserve que l'examinateur réponde aux conditions fixées à l'article 4.2.

4.5. Retrait de la désignation :

Une désignation en qualité d'examinateur peut être retirée dans les conditions fixées par l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile ou si une des conditions ayant prévalu à la nomination ou à la prorogation cesse d'être satisfaite.