Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique, et notamment son article 20 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours des sommes versées à titre de droits d'inscription ou de scolarité de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique,
Article 1
Abrogé depuis le 2004-09-06
Les élèves, autres que les administrateurs stagiaires et les attachés statisticiens stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que les auditeurs extérieurs, admis à suivre tout ou partie de l'enseignement du groupe des écoles nationales d'économie et statistique, sont tenus d'acquitter des droits de scolarité dans les conditions suivantes.
Article 2
Abrogé depuis le 2004-09-06
Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique versent un droit de scolarité fixé à 398 Euros par année scolaire.
Article 3
Abrogé depuis le 2004-09-06
Les élèves admis à suivre la totalité du cycle d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information versent un droit de scolarité fixé à 398 Euros par année scolaire.
Article 4
Abrogé depuis le 2004-09-06
Les auditeurs extérieurs déjà inscrits dans un établissement supérieur payent des droits fixés forfaitairement à 100 Euros, quel que soit le nombre d'heures d'enseignement.
Pour ceux qui ne justifient pas d'une inscription dans un établissement supérieur, les droits sont fixés dans les conditions suivantes : droit d'inscription forfaitaire de 335 Euros, qui représente les frais de scolarité et la fourniture de polycopiés et de photocopies, et droit de 8,80 Euros par heure d'enseignement.
Article 5
Abrogé depuis le 2004-09-06
Des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité peuvent être accordées par décision du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.
Article 6
Abrogé depuis le 2004-09-06
Le présent arrêté s'applique aux élèves et auditeurs extérieurs admis au groupe des écoles nationales d'économie et statistique à compter du 1er septembre 2003.
Article 7
Abrogé depuis le 2004-09-06
L'arrêté du 12 juin 2002 fixant le montant des droits de scolarité à acquitter par les élèves et auditeurs extérieurs admis à suivre les cours du groupe des écoles nationales d'économie et statistique est abrogé.
Article 8
Abrogé depuis le 2004-09-06
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.