Décret n°94-525 du 27 juin 1994

Article 20

Créé le 28 juin 1994

Des droits de scolarité fixés par le ministre chargé de l'économie et du budget sont perçus pour chaque année d'études, ou pour la part des enseignements suivis par les élèves et auditeurs. Des exonérations des droits de scolarité peuvent être accordées par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.
Les droits de scolarité prévus à l'alinéa ci-dessus ne sont pas perçus pour les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Dans la limite des crédits, des bourses d'entretien peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, français ou étrangers par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. L'octroi d'une bourse d'entretien entraîne l'exonération des droits de scolarité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1670 du 28 décembre 2010art. 38

En vigueur du mardi 28 juin 1994 au vendredi 31 décembre 2010

Des droits de scolarité fixés par le ministre chargé de l'économie et du budget sont perçus pour chaque année d'études, ou pour la part des enseignements suivis par les élèves et auditeurs. Des exonérations des droits de scolarité peuvent être accordées par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.

Les droits de scolarité prévus à l'alinéa ci-dessus ne sont pas perçus pour les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Dans la limite des crédits, des bourses d'entretien peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires, dits élèves titulaires, français ou étrangers par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. L'octroi d'une bourse d'entretien entraîne l'exonération des droits de scolarité.