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Arrêté du 10 juillet 1989

Abrogé28 avril 1998

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'avis du 23 juin 1989 de la mission interministérielle de l'eau,

Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989 · En vigueur du 19 décembre 1992 au 27 avril 1998

Les autorisations prévues aux articles 4 et 22 du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont délivrées par arrêté du préfet, après avis des services concernés puis consultation du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas définis à l'article 6 du décret susmentionné, du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989 · En vigueur du 19 décembre 1992 au 27 avril 1998

Les dossiers constitués par les pétitionnaires en vue d'obtenir les autorisations du préfet visées à l'article 1er du présent arrêté comportent au moins les pièces définies en annexe du présent arrêté.
Deux analyses sont réalisées sur des échantillons prélevés sur la ressource, à des saisons différentes, par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé ; ces analyses visent au moins les paramètres définis en annexe I du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Dans le cas d'utilisation d'eaux superficielles ou lorsque la vulnérabilité et l'environnement du point de prélèvement le justifient, le préfet peut imposer des analyses complémentaires qui doivent permettre d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux qu'il est prévu de prélever.
Pour des débits journaliers inférieurs à 100 mètres cubes et lorsque la protection et l'environnement du point de prélèvement le permettent, le préfet peut réduire le nombre de paramètres à prendre en compte dans le cadre des analyses visées au présent article. Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, détermine les conditions et modalités d'application du présent alinéa.
Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989

L'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel et destinée à la consommation humaine fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement, et notamment :
  • l'emplacement et les caractéristiques des points de prélèvement des eaux ;
  • le volume journalier maximal prélevé ainsi que le débit horaire maximal ;
  • le cas échéant, les principales phases du traitement en référence à la qualité de l'eau brute prélevée.
Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989

Pour les distributions collectives publiques, l'acte déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement des eaux et les périmètres de protection définit les conditions de l'autorisation définie aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté. Outre les dispositions définies à l'article 3 du présent arrêté, ledit acte fixe les limites des différents périmètres de protection, les prescriptions applicables à l'intérieur de ces périmètres et, le cas échéant, les délais de mise en conformité.
Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989

Pour les distributions collectives publiques existant avant la date de publication du décret du 3 janvier 1989 susvisé, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique définissant les périmètres de protection des captages doit comporter les pièces définies en annexe au présent arrêté.
Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989

Pour les distributions collectives privées, les installations de conditionnement d'eau autre que minérale naturelle, les installations de fabrication de glace alimentaire et les entreprises alimentaires, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la mise en place et au respect, par le pétitionnaire, de dispositions visant à assurer la protection du point de prélèvement.
Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989

Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé, tout changement de procédé de traitement ou toute utilisation de produits de nature différente de celle visée par l'autorisation initiale, font l'objet d'une autorisation, par arrêté préfectoral, conformément à l'article 1er du présent arrêté.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui précise les changements survenus et, le cas échéant, justifie les modifications de traitement envisagées.
Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989 · En vigueur du 19 décembre 1992 au 27 avril 1998

La déclaration prévue à l'article 20 du décret du 3 janvier 1989 susvisé concernant la création et la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau doit être déposée au plus tard avant la réalisation des travaux. Elle doit être accompagnée d'un plan ainsi que des principales caractéristiques des ouvrages et de la nature des matériaux utilisés.
Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989 · En vigueur du 19 décembre 1992 au 27 avril 1998

En application de l'article 20 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Cette déclaration doit être accompagnée des résultats d'une analyse réalisée par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et visant les paramètres de qualité des analyses B 2 et C 2 définis en annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Abrogé28 avril 1998

Créé le 29 juillet 1989

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Abrogé depuis le mardi 28 avril 1998

En vigueur du samedi 29 juillet 1989 au lundi 27 avril 1998

Arrêté du 10 juillet 1989
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Article 8
Article 9
Article 10
Annexes