JORF n°9 du 11 janvier 2003

Chapitre IV : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 14

I. - Les effluents destinés à un rejet en mer sont contrôlés au niveau du BDS.
L'eau collectée au BDS fait l'objet, d'une part, d'un prélèvement en continu et, d'autre part, d'une mesure permanente des activités volumiques bêta et gamma globales à l'aide d'un dispositif équipé d'alarmes réglées à un seuil d'activité volumique défini dans la convention citée à l'article 8.
Le prélèvement en continu permet la réalisation d'échantillons moyens hebdomadaires et semestriels sur lesquels sont effectuées les analyses suivantes :
- chaque semaine, mesure des activités volumiques alpha et bêta globales, du potassium et du tritium ;
- semestriellement, détermination de l'activité volumique des principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre.
II. - Les eaux destinées à un rejet dans le ruisseau de la Sainte-Hélène sont contrôlées au niveau de la CMG.
Elles font l'objet, d'une part, d'un prélèvement en continu et, d'autre part, d'une mesure permanente des activités volumiques bêta et gamma globale. Le prélèvement en continu permet la réalisation d'échantillons moyens par période de 3 jours, sur lesquels est effectuée la mesure des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium. Chaque semestre, un échantillon moyen est constitué sur lequel sont déterminées les activités des principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre.
Ces mêmes radioéléments sont analysés sur un échantillon ponctuel de sédiments prélevé annuellement dans la CMG.

Article 15

I. - Pour les composants chimiques des effluents destinés à être transférés à COGEMA, l'exploitant réalise au BDS et à la CMG des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III.
Des équipements et moyens appropriés de prélèvement et de contrôle à poste fixe doivent permettre de constituer des échantillons représentatifs des effluents transférés.
II. - Les concentrations de polluants chimiques sont mesurées sur un échantillon moyen représentatif au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes figurant dans le tableau ci-dessous ou selon des procédés ou normes équivalents. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans un délai de six mois suivant leur publication.

III. - Les paramètres suivants sont analysés sur un échantillon ponctuel de sédiments prélevé annuellement dans la CMG : cadmium, chrome total, mercure, nickel, plomb, bore, cyanures, uranium, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
IV. - L'exploitant vérifie périodiquement que les effluents du RSGE sont compatibles avec le respect, au BDS, des limites fixées au 12-I. Pour cela, un échantillon représentatif est prélevé dans les cuves citées à l'article 9 tous les cinq lâchers de cuves, un lâcher de cuves pouvant concerner une ou plusieurs cuves. Sur cet échantillon sont mesurés les paramètres du tableau de l'article 12-I.
V. - L'exploitant conserve, à la disposition des services de contrôle de l'Etat, les échantillons moyens journaliers, représentatifs des transferts effectués aux deux exutoires (CMG et BDS) cités à l'article 9, pendant une semaine dans une enceinte thermostatée.

Article 16

I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des ouvrages de transfert (CMG et BDS). Les résultats de mesure sont enregistrés.
II. - Une estimation mensuelle du volume des eaux de drainage de la couverture, transféré par surverse vers la CMG, est réalisée.
III. - L'exploitant mesure la pluviométrie. Les résultats de mesure sont enregistrés.

Article 17

I. - Le bon fonctionnement des appareils de prélèvement et de mesure ainsi que des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et étalonnés aussi souvent que nécessaire.
II. - L'étanchéité de toutes les conduites de transfert des effluents aux ouvrages de rejet, ainsi que de l'ensemble des réservoirs et cuves, fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
III. - Le bon fonctionnement des vannes associées aux réseaux de transfert d'effluents fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
La convention mentionnée à l'article 8 prévoit que le bon fonctionnement des vannes associées aux ouvrages de rejet d'effluents fasse l'objet de vérifications au moins annuelles et que l'ANDRA se tienne informée du résultat de ces vérifications.

Article 18

I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- un contrôle ponctuel hebdomadaire de l'eau des ruisseaux de la Sainte-Hélène en deux points (R 6, situé en amont du lieudit Pont-Durand, et R 6-10, situé au lieudit hameau de la Fosse) et des Roteures (point R 1), ainsi que de la source du Grand-Bel (point R 3, au lieudit hameau ès Clerges) ; sur ces prélèvements, il est effectué au minimum une mesure des activités alpha et bêta globales, du potanssium et du tritium. L'eau du ruisseau de la Sainte-Hélène aux points R 6 et R 6-10 fait en outre l'objet, annuellement, de la détermination de l'activité des principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre ;
- un contrôle trimestriel de sédiments prélevés dans le ruisseau de la Sainte-Hélène aux points R 6 et R 6-10 et à la source du Grand-Bel (R 3). Ces échantillons font l'objet d'une analyse par spectrométrie gamma complétée, en ce qui concerne le prélèvement réalisé au point R 6, par la détermination de l'activité des transuraniens. Annuellement, les prélèvements réalisés au point R 6-10 donnent lieu à une analyse plus complète portant sur les principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre ;
- un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes à l'installation. Ce contrôle est réalisé au moyen des piézomètres suivants repérés sur le plan n° 2 annexé au présent arrêté (1) :
- mensuellement pour les piézomètres PO180, PO136, PO139, PO172, PO174, PO120, PO134, PO137, PO138, PO140 ;
- bimestriellement pour les piézomètres PO142, PO156, PO158, PO131, PO153 ;
- semestriellement pour les piézomètres situés en amont du centre par rapport au sens d'écoulement des nappes phréatiques : PO160, PO175, PO001.
Sur ces prélèvements, il est effectué au minimum une mesure des activités alpha et bêta globales, du potassium et du tritium ;
- un contrôle mensuel des eaux souterraines au moyen des piézomètres suivants situés à l'extérieur du centre et repérés sur le plan n° 2 annexé au présent arrêté (1) : PO168, PZ322, PO117, PO113, PZ702, PO115, PO116, PO114, EVT7. Ces prélèvements font l'objet des mêmes mesures que ci-dessus.
II. - Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de la santé.

Article 19

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu et déceler une évolution anormale qui proviendrait du site.
I. - La surveillance des ruisseaux sous influence du centre est effectuée au minimum sur l'eau des ruisseaux aux points suivants :
- sur la Sainte-Hélène : R 6, R 6-10 ;
- sur le Grand-Bel : R 3 ;
- sur les Roteures : R 1.
Des prélèvements sont réalisés à fréquence semestrielle.
Les paramètres mesurés sont ceux figurant dans le tableau de l'article 15.
II. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations et sous influence du centre effectuée par l'exploitant au moyen, au minimum, des piézomètres suivants repérés sur le plan n° 3 annexé au présent arrêté (1) :
- pour les eaux sous-jacentes : PO001, PO172, PO174, PO153, PO131, PO180, PO136, PO139, PO142, PO156, PO158, PO160, PO175 ;
- pour les eaux sous influence du centre : EVT7, PZ322, PO113, PO114, PO168, PZ702.
Des prélèvements sont réalisés à fréquence semestrielle calée sur les périodes de hautes et basses eaux.
Les paramètres mesurés sont ceux figurant dans le tableau de l'article 15.
III. - Les analyses et prélèvements prévus aux paragraphes I et II du présent article sont réalisés par un laboratoire agréé par le ministère de l'environnement.