JORF n°9 du 11 janvier 2003

Chapitre III : Valeurs limites

Article 10

I. - Les effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter les valeurs limites suivantes au BDS :

L'activité mensuelle des effluents transférés pour rejet ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
II. - Les eaux stockées dans les cuves citées à l'article 9 peuvent être transférées vers le bac du séparatif (BDS), après accord de COGEMA, à la condition que les mesures effectuées par l'ANDRA aient auparavant confirmé que ce transfert ne remettra pas en cause le respect des limites du I et des seuils techniques d'activités volumiques fixés dans la convention citée à l'article 8-II.

Article 11

Les eaux transférées à COGEMA pour rejet dans la Sainte-Hélène doivent respecter les valeurs limites suivantes :

Article 12

I. - Les paramètres chimiques des effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter, au BDS, les limites maximales qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 10 pour les paramètres radioactifs :

II. - Les effluents destinés à un rejet en mer doivent respecter, au BDS, les conditions suivantes :
- débit maximal instantané : 80 m³/h ;
- pH : supérieur ou égal à 6 ;
- couleur : l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau au niveau des ouvrages de rejet.

Article 13

I. - Les paramètres chimiques des effluents destinés à un rejet dans la Sainte-Hélène doivent respecter à la CMG les limites maximales qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 11 pour les paramètres radioactifs :

II. - Les effluents destinés à un rejet dans la Sainte-Hélène doivent respecter, à la CMG, les conditions suivantes :
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 ;
- couleur : l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;
- hydrocarbures : les eaux rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau au niveau des ouvrages de rejet.