JORF n°9 du 11 janvier 2003

TITRE V : INFORMATION DES AUTORITÉS, CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES SERVICES DE L'ÉTAT

Article 23

I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR :
- un descriptif détaillé du réseau de gestion des effluents liquides radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;
- les fonctions et coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer, sous la responsabilité de l'exploitant, les permanences sur le site.
II. - L'exploitant fournit à la DGSNR un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe I de l'article 21, signé par l'exploitant. Il est transmis de telle façon qu'il parvienne à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à l'IRSN, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par la DGSNR.
IV. - L'exploitant transmet trimestriellement au préfet de la Manche (DRIRE de Basse-Normandie et services chargés de la police de l'eau) les résultats de la surveillance des paramètres physico-chimiques des transferts d'effluents liquides à COGEMA et de l'impact des rejets correspondants sur l'environnement.
V. - L'exploitant transmet tous les mois à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche une copie du registre mentionné au paragraphe I.3 de l'article 21.
VI. - L'exploitant transmet trimestriellement à la DGSNR et à la DRIRE les résultats de la surveillance des paramètres radioactifs des transferts d'effluents liquides à COGEMA et de l'impact des rejets correspondants sur l'environnement.

Article 24

La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections, par des contrôles et par des prélèvements pour analyses pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents rejetés ou dans l'environnement de l'installation, est assurée par :
- les agents assermentés des services chargés de la police de l'eau ;
- les inspecteurs des installations nucléaires de base.
Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police de l'eau, ont constamment accès aux installations de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et analyses.

Article 25

Tout dépassement des limites fixées dans le présent arrêté ou tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation susceptible de porter atteinte directement ou indirectement au respect des dispositions du présent arrêté, tel que, par exemple, fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents transférés, indisponibilité de réservoirs ou cuves réglementaires, dépassement de seuil d'avertissement, panne d'appareil de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, fait l'objet d'une information immédiate de la DGSNR, du préfet selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 21 et 22. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
La même procédure d'information s'applique à toute élévation anormale de la radioactivité et des paramètres physico-chimiques dans l'environnement.
Les prescriptions du présent arrêté ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans le plan d'urgence interne du site.