Article 15
I. - Pour les composants chimiques des effluents destinés à être transférés à COGEMA, l'exploitant réalise au BDS et à la CMG des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III.
Des équipements et moyens appropriés de prélèvement et de contrôle à poste fixe doivent permettre de constituer des échantillons représentatifs des effluents transférés.
II. - Les concentrations de polluants chimiques sont mesurées sur un échantillon moyen représentatif au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes figurant dans le tableau ci-dessous ou selon des procédés ou normes équivalents. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans un délai de six mois suivant leur publication.
III. - Les paramètres suivants sont analysés sur un échantillon ponctuel de sédiments prélevé annuellement dans la CMG : cadmium, chrome total, mercure, nickel, plomb, bore, cyanures, uranium, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
IV. - L'exploitant vérifie périodiquement que les effluents du RSGE sont compatibles avec le respect, au BDS, des limites fixées au 12-I. Pour cela, un échantillon représentatif est prélevé dans les cuves citées à l'article 9 tous les cinq lâchers de cuves, un lâcher de cuves pouvant concerner une ou plusieurs cuves. Sur cet échantillon sont mesurés les paramètres du tableau de l'article 12-I.
V. - L'exploitant conserve, à la disposition des services de contrôle de l'Etat, les échantillons moyens journaliers, représentatifs des transferts effectués aux deux exutoires (CMG et BDS) cités à l'article 9, pendant une semaine dans une enceinte thermostatée.
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