JORF n°9 du 11 janvier 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des rejets gazeux et liquides du centre de stockage de la Manche, réalisés directement par l'installation et ses équipements pour ce qui concerne les effluents gazeux, ou par l'intermédiaire de l'établissement COGEMA de La Hague pour ce qui concerne les effluents liquides. Il fixe :
- les conditions techniques de rejets d'effluents gazeux ;
- les limites et les conditions techniques de transfert d'effluents liquides pour rejet ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisées et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), à la direction générale de la santé (DGS), à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), au préfet de la Manche, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Basse-Normandie (DRIRE), à la direction régionale de l'environnement (DIREN), aux services chargés de la police de l'eau et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), ainsi qu'aux membres de la commission de surveillance du centre de stockage de la Manche ;
- les modalités d'information du public.
II. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
III. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site pour limiter les rejets, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.
IV. - L'ensemble des installations de gestion des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande du 18 janvier 1999 susvisée en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.