Article 17
I. - Le bon fonctionnement des appareils de prélèvement et de mesure ainsi que des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et étalonnés aussi souvent que nécessaire.
II. - L'étanchéité de toutes les conduites de transfert des effluents aux ouvrages de rejet, ainsi que de l'ensemble des réservoirs et cuves, fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
III. - Le bon fonctionnement des vannes associées aux réseaux de transfert d'effluents fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
La convention mentionnée à l'article 8 prévoit que le bon fonctionnement des vannes associées aux ouvrages de rejet d'effluents fasse l'objet de vérifications au moins annuelles et que l'ANDRA se tienne informée du résultat de ces vérifications.
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