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Arrêté du 10 janvier 2001

Titre Ier : Les concours d'élevage

Abrogé12 mai 2016

Créé le 27 janvier 2001 · En vigueur du 1 février 2010 au 11 mai 2016

Les concours d'élevage sont des manifestations publiques ayant pour objet de mettre en valeur les meilleurs sujets dans un but d'amélioration génétique.

Dans le respect des attributions en matière de police des préfets et des maires, les concours sont organisés par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation ou par des organismes agréés à cet effet au titre du 9-2 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé.

Créé le 27 janvier 2001 · En vigueur du 1 février 2010 au 11 mai 2016

Le règlement des concours d'élevage et ses éventuelles modifications sont approuvés par le ministre de l'agriculture après avis de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Le règlement fixe, pour chaque type de concours, les races ou catégories d'animaux auxquels ils sont ouverts, les conditions de leur admission et la nature des épreuves et des tests auxquels ils seront soumis.

Les concours ne sont ouverts qu'à des animaux identifiés et immatriculés selon les procédures définies par le ministre de l'agriculture et appartenant à des races et appellations reconnues par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les documents d'identification des animaux de plus de dix-huit mois doivent avoir été validés.

Créé le 27 janvier 2001 · En vigueur du 1 février 2010 au 11 mai 2016

Le calendrier des concours est établi et diffusé chaque année par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation ou par les organismes agréés ; ceux-ci en adressent alors copie au directeur général de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Créé le 27 janvier 2001

Les concours peuvent être dotés par l'organisateur en vue de payer des prix aux propriétaires des animaux ayant le plus de mérite.
Le montant maximum des éventuels droits d'entrée et des prix qui peuvent être accordés dans un concours est fixé par le règlement des concours visé à l'article 3.

Créé le 27 janvier 2001 · En vigueur du 1 février 2010 au 11 mai 2016

Un jury désigné dans des conditions fixées par le règlement visé à l'article 3 note les animaux dans les différentes épreuves ou tests et les classe en fonction de ces notes.

Les membres du jury ne peuvent pas juger d'animaux leur appartenant.

Le président signe les procès-verbaux des concours.

Les résultats des concours sont transmis au directeur général de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai d'un mois suivant le concours.

Créé le 27 janvier 2001

Les propriétaires doivent tenir à la disposition de l'organisateur les documents d'identification et toutes les pièces permettant de vérifier le respect des conditions d'admission.

Créé le 27 janvier 2001

Les sujets présentés doivent être vaccinés contre la grippe équine et satisfaire aux conditions sanitaires en vigueur.
Le jury peut exclure tout sujet manifestement inapte à participer à l'épreuve, faisant courir des risques à la sécurité des concurrents, du public ou du jury ou en raison de son état sanitaire ou physiologique.

Créé le 27 janvier 2001

Le directeur des services vétérinaires est invité à assister aux concours. Il peut exclure tout animal ne répondant pas aux conditions des articles 7 et 8. Il peut se faire représenter.

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 2016

En vigueur du samedi 27 janvier 2001 au mercredi 11 mai 2016

Titre Ier : Les concours d'élevage
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Article 7
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