Arrêté du 10 janvier 2001

Article 6

Créé le 27 janvier 2001 · En vigueur du 1 février 2010 au 11 mai 2016

Un jury désigné dans des conditions fixées par le règlement visé à l'article 3 note les animaux dans les différentes épreuves ou tests et les classe en fonction de ces notes.

Les membres du jury ne peuvent pas juger d'animaux leur appartenant.

Le président signe les procès-verbaux des concours.

Les résultats des concours sont transmis au directeur général de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai d'un mois suivant le concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 mai 2016

Abrogé parArrêté du 28 avril 2016art. 7 (V)

En vigueur du lundi 1 février 2010 au mercredi 11 mai 2016

Modifié parDécret n°2010-90 du 22 janvier 2010art. 9

En vigueur du samedi 27 janvier 2001 au dimanche 31 janvier 2010