JORF n°21 du 25 janvier 1995

Arrêté du 10 janvier 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L.

666-9;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 21 décembre 1994,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le présent article fixe le tarif de cession des produits sanguins labiles qui comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1328 a 1329
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Art. 2. - La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/95 Page 1328 a 1329
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Art. 3. - Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent T.V.A. comprise, à l'exception de celui du sang total, fixé hors taxe, et cela quel que soit le conditionnement.

Art. 4. - Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.

Art. 5. - L'arrêté du 22 décembre 1993 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé.

Art. 6. - Ces tarifs sont applicables à partir du 1er janvier 1995.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TARIF DE CESSION DES PRODUITS SANGUINS LABILES QUI COMPREND,EN PLUS DU PRODUIT LUI-MEME,LE RECIPIENT ET SON ETIQUETTE,LES FRAIS DE PRELEVEMENT,QUALIFICATION,STOCKAGE ET DISTRIBUTION AINSI QUE LE CONSEIL TRANSFUSIONNEL.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 22-12-1993.

Fait à Paris, le 10 janvier 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD