Arrêté du 10 février 2009

Article 1

Créé le 16 février 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par le présent arrêté.

1. Deux commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture pour les agents dont la gestion est assurée en administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :

- agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement et assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé ;

- agents contractuels exerçant des fonctions techniques ou administratives.

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions techniques ou administratives est également compétente à l'égard des personnels ouvriers de l'hydraulique et à l'égard des agents contractuels exerçant de telles fonctions dont la gestion est assurée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer.

2. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents contractuels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole rémunérés sur le budget des établissements.

3. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents contractuels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements. Par dérogation, la commission consultative paritaire des agents contractuels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements de Guyane est placée auprès du directeur général des territoires et de la mer.

4. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents contractuels recrutés sur le budget de chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public, est instituée par le directeur général ou directeur de l'établissement. Sa composition, son organisation et les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégorie d'agents sont déterminés par décision du directeur général ou directeur, qui peut également se conformer aux modalités fixées par le présent arrêté.

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement supérieur agricole publics, elle est créée par décision conjointe des directeurs des établissements concernés. Cette décision détermine le directeur auprès duquel la commission est placée.

Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture compétentes respectivement à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 27 septembre 2022art. 1

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuelsde droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par le présent arrêté.

1\. Deux commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire

\- agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement et assistants d'enseignement

\- agents contractuels exerçant des fonctions techniques ou administratives.

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels

2\. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents contractuelsdes établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole rémunérés sur le budget des établissements.

3\. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents contractuelsdes établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements. Par dérogation, la commission consultative paritaire des agents contractuelsdes établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements de Guyane est placée auprès du directeur général des territoires et de la mer.

4\. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents contractuelsrecrutés sur le budget de chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public, est instituée par le directeur général ou directeur de l'établissement. Sacomposition, son organisation et les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégorie d'agents sont déterminés par décision du directeur général ou directeur, qui peut également se conformer aux modalités fixées par le présent arrêté.

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement

Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture compétentes respectivement à l'égard des agents contractuelsexerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 7 juin 2022art. 1

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère chargé de l'agriculturedans les conditions fixées par le présent arrêté.

1\. Deux commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculturepour les agents dont la gestion est assurée en administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :

\- agents contractuelsexerçant des fonctions d'enseignement et assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé ;

\- agents contractuelsexerçant des fonctions techniques ou administratives. La commission consultative paritaire compétente à l'égarddes agents contractuels exerçantdes fonctions techniques ou administratives est également compétente à l'égard des personnels ouvriers de l'hydrauliqueet à l'égard des agents contractuels exerçant de telles fonctions dont la gestion est assurée par l'Institut national de l'origineet de la qualité, par l'Institut national de formation des personnelsdu ministère de l'agriculture et par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer.

2\. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque

En cas de réorganisation de service en cours de cycle

3\. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire est

4\. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement

Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculturecompétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.

En vigueur du lundi 20 avril 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 16 avril 2020art. 1

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non

1\. Quatre commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire

― agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ;

― agents non titulaires exerçant des fonctions techniques ou administratives

― agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril

― assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret

2\. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque

En cas de réorganisation de service en cours de cycle

3\. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements. Par dérogation, la commission consultative paritaire des agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements de Guyane est placée auprès du directeur général des territoires et de la mer.

4\. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement

Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre

En vigueur du samedi 27 février 2016 au dimanche 19 avril 2020

Modifié parArrêté du 23 février 2016art. 1

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non

1\. Quatre commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire

― agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ;

― agents non titulaires exerçant des fonctions techniques ou administratives

― agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril

― assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret

2\. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque

En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires existantes du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

3\. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire est

4\. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement

Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre

En vigueur du mercredi 5 décembre 2012 au vendredi 26 février 2016

Modifié parArrêté du 22 novembre 2012art. 1

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non

1\. Quatre commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire

― agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ;

― agents non titulaires exerçant des fonctions techniques ou administratives

― agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril

― assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret

2\. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole rémunérés sur le budget des établissements .

3\. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements .

4\. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement

Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre

En vigueur du dimanche 17 juillet 2011 au mardi 4 décembre 2012

Modifié parArrêté du 12 juillet 2011art. 1

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation,de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire dans les conditions fixées par le présent arrêté. 1\. Quatre commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'alimentation,de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire pour les agents dont la gestion est assurée en administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants : ― agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ; ― agents non titulaires exerçant des fonctions techniques ou administratives ; ― agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001 susvisées ; ― assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé. 2\. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des personnels suivants : ― agents non titulaires des services déconcentrés rémunérés sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation,de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; ― agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements ou sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche,de la ruralité et de l'aménagement du territoire. 3\. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire unique est instituée auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services vétérinaires sous leur présidence commune. Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des services déconcentrés rémunérés sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés et agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements ou sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche,de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

4\. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement supérieur agricole publics, elle est créée par décision conjointe des directeurs des établissements concernés. Cette décision détermine le directeur auprès duquel la commission est placée. Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'alimentation,de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.

En vigueur du mercredi 16 juin 2010 au samedi 16 juillet 2011

Modifié parArrêté du 1er juin 2010art. 1

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées par le présent arrêté. 1\. Quatre commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche pour les agents dont la gestion est assurée en administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants : ― agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ; ― agents non titulaires exerçant des fonctions techniques ou administratives ; ― agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001 susvisées ; ― assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé. 2\. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des personnels suivants : ― agents non titulaires des services déconcentrés rémunérés sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; ― agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements ou sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. 3\. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire unique est instituée auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services vétérinaires sous leur présidence commune. Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des services déconcentrés rémunérés sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés et agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements ou sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

4\. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement supérieur agricole publics, elle est créée par décision conjointe des directeurs des établissements concernés. Cette décision détermine le directeur auprès duquel la commission est placée. Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.

En vigueur du vendredi 13 mars 2009 au mardi 15 juin 2010

Modifié parArrêté du 4 mars 2009art. 1

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non

4\. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement supérieur agricole publics, elle est créée par décision conjointe des directeurs des établissements concernés. Cette décision détermine le directeur auprès duquel la commission est placée. Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.

En vigueur du lundi 16 février 2009 au jeudi 12 mars 2009

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées par le présent arrêté.
1. Quatre commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche pour les agents dont la gestion est assurée en administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :
― agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ;
― agents non titulaires exerçant des fonctions techniques ou administratives ;
― agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001 susvisées ;
― assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé.
2. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des personnels suivants :
― agents non titulaires des services déconcentrés rémunérés sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
― agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements ou sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
3. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire unique est instituée auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services vétérinaires sous leur présidence commune. Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des services déconcentrés rémunérés sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés et agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements ou sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
4. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents non titulaires recrutés sur le budget de chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public, est instituée par le directeur général ou directeur de l'établissement. Ses attributions, autres qu'obligatoires, sa composition, son organisation et son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégorie d'agents sont déterminés par décision du directeur général ou directeur, qui peut également se conformer aux modalités fixées par le présent arrêté.
Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.