JORF n°0039 du 15 février 2009

Arrêté du 10 février 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1977 relatif à la commission consultative compétente à l'égard des surveillants d'externat et des maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole ;

Vu la décision du 24 avril 1991 relative aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A du ministère de l'agriculture modifiée par les décisions du 20 juillet 2000 et du 30 novembre 2001 ;

Vu la décision du 1er mars 2001 relative au regroupement de catégorie d'agents non titulaires du niveau des catégories B et C du ministère chargé de l'agriculture,

Arrête :

Article 1

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  1. Deux commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture pour les agents dont la gestion est assurée en administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :

- agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement et assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé ;

- agents contractuels exerçant des fonctions techniques ou administratives.

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions techniques ou administratives est également compétente à l'égard des personnels ouvriers de l'hydraulique et à l'égard des agents contractuels exerçant de telles fonctions dont la gestion est assurée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer.

  1. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents contractuels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole rémunérés sur le budget des établissements.

  2. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents contractuels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements. Par dérogation, la commission consultative paritaire des agents contractuels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements de Guyane est placée auprès du directeur général des territoires et de la mer.

  3. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents contractuels recrutés sur le budget de chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public, est instituée par le directeur général ou directeur de l'établissement. Sa composition, son organisation et les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégorie d'agents sont déterminés par décision du directeur général ou directeur, qui peut également se conformer aux modalités fixées par le présent arrêté.

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement supérieur agricole publics, elle est créée par décision conjointe des directeurs des établissements concernés. Cette décision détermine le directeur auprès duquel la commission est placée.

Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture compétentes respectivement à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.

Fait à Paris, le 10 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

La chef du service des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie