Article 9
Le renouvellement général des commissions consultatives paritaires intervient à la date et dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
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Le renouvellement général des commissions consultatives paritaires intervient à la date et dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
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Sont électeurs au titre d'un niveau de catégorie les agents contractuels en fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, lorsqu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
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La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque niveau de catégorie par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle comprend le nom et prénom ainsi que l'affectation des agents. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Elle est affichée un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des sites situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire, au choix de l'autorité auprès dont relève la commission pour l'ensemble des électeurs de ladite commission ou pour les seuls électeurs affectés dans le site concerné.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est admise après l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa précédent sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
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Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au premier alinéa, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire.
S'il est recouru au vote à l'urne, l'élection de ces représentants est organisée selon les dispositions des articles 13 à 16 du présent arrêté.
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Les élections se font par scrutin sur sigle à un tour.
Toute organisation syndicale constituée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections.
Les candidatures sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les candidatures peuvent être adressées par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent. A défaut, les candidatures sont remises en main propre à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.
Lorsqu'il est recouru au vote à l'urne, les candidatures sont adressées à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de remise en main propre.
Chaque candidature doit porter le nom d'un agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Les candidatures sont affichées dans chacun des services et établissements situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire.
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Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués concernés. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
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Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents contractuels admis à voter.
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Un bureau de vote est institué pour chaque commission consultative paritaire à former. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et il proclame les résultats. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi que, le cas échéant, le délégué désigné par chaque organisation syndicale candidate.
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Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs indiquent l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
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Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :
Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 9, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par scrutin en ordre alphabétique.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 non cachetées ;
― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
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Après la clôture de l'élection mentionnée à l'article 9, les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement des scrutins.
Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
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Les votes par correspondance parvenus aux bureaux de vote centraux après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.
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Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation candidate.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour chaque niveau de catégorie.
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Les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par niveau de catégorie, selon les modalités suivantes :
1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ;
2° Dans l'hypothèse où, pour un niveau de catégorie, aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, un tirage au sort unique est organisé le jour du scrutin parmi les agents contractuels de ce niveau de catégorie pour en désigner les représentants. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination dans un délai de quinze jours à compter du tirage au sort, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration d'une catégorie ou d'un niveau de catégorie au moins égal au niveau de catégorie représenté.
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Pour chaque niveau de catégorie, il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal au nombre de sièges de représentants titulaires attribué à cette organisation syndicale pour la représentation du niveau de catégorie considéré.
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Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'aux agents habilités dans les conditions prévues à l'article 12 à représenter les organisations syndicales.
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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de six semaines à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa.
Ces représentants sont désignés, au titre d'un niveau de catégorie, parmi les agents contractuels en fonction, en congé rémunéré ou en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20,22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, depuis au moins un mois à la date de désignation.
Toutefois, ne peuvent être désignés comme représentant du personnel ni les agents contractuels en congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée supérieure à trois jours en application des dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Dans l'hypothèse où une organisation n'a pas désigné dans le délai prévu au premier alinéa les représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, à l'expiration de ce délai, un tirage au sort unique est organisé parmi les agents contractuels du niveau de catégorie concerné, à l'exception des agents occupant déjà un siège à ce niveau de catégorie de cette commission, pour désigner les représentants. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination dans un délai de quinze jours ou démissionnent ultérieurement de leur mandat de représentant, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration d'une catégorie ou d'un niveau de catégorie au moins égal au niveau de catégorie représenté, jusqu'à désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales auxquelles les sièges ont été attribués à l'issue des opérations électorales.
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