Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
En euros HT
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles,
Arrête :
L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
En euros HT
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L'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1 % sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à TVA. »
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 février 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. Viossat