JORF n°0092 du 19 avril 2017

Article 1

Article 1

Pour l'application de l'article D. 163-3 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement se prononce après examen du dossier de demande d'agrément constitué par les candidats souhaitant mettre en place un site naturel de compensation.


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Version 1

Pour l'application de l'article D. 163-3 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement se prononce après examen du dossier de demande d'agrément constitué par les candidats souhaitant mettre en place un site naturel de compensation.