Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu l'article 37-1 de la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-15 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 10 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 1er mars 2017 au 23 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :